Décret n°89-604 du 29 août 1989 relatif à la dévolution et à l'affectation des biens, droits et obligations du territoire de Nouvelle-Calédonie et des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ainsi que de leurs établissements publics

en vigueur au 27/05/2026en vigueur au 27 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1989

NOR : DOMP8900025D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment ses articles 11, 33 et 91 ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié relatif au régime financier des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l'avis du comité consultatif en date du 5 juillet 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles sont dévolus et affectés, d'une part, les biens, droits et obligations des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 et de leurs établissements publics et, d'autre part, les biens, droits et obligations du territoire et des ses établissements publics afférents à des compétences transférées aux provinces ou à l'Etat.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Le haut-commissaire procède par arrêtés pris après avis du comité consultatif à la dévolution et à l'affectation prévues à l'article 91 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 selon le calendrier qu'il établit en application de l'article 11 de cette même loi et en fonction de la répartition des compétences définie en son titre Ier. La publication de ces arrêtés entraîne de plein droit le transfert des biens, droits et obligations aux bénéficiaires de la dévolution et de l'affectation.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Le haut-commissaire établit, en fonction de la situation existant à la date du 14 juillet 1989 :

      1° Un inventaire des biens, droits et obligations des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 précitée après visa des comptables du Trésor chargés des opérations de liquidation de ces régions ;

      2° Un inventaire des biens, droits et obligations des régions instituées par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée après visa des comptables du Trésor de ces régions ;

      3° Un inventaire des biens, droits et obligations du territoire afférents à l'exercice des compétences transférées aux provinces après visa du comptable du territoire ;

      4° Un inventaire des biens, droits et obligations du territoire afférents à l'exercice des compétences transférées à l'Etat après visa du comptable du territoire.

      La valeur d'immobilisation des biens figurant aux inventaires mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par le haut-commissaire après visa du service territorial des domaines.

      Le haut-commissaire communique les inventaires mentionnés au premier alinéa du présent article aux comptables chargés par arrêté du ministre du budget de suivre les opérations de dévolution et d'affectation.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Le haut-commissaire procède par arrêté à la dévolution et à l'affectation à l'Etat des biens, droits et obligations figurant à l'inventaire mentionné au 4° du premier alinéa de l'article précédent.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les biens immobiliers figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 sont dévolus et affectés à la province sur le territoire de laquelle ils sont situés.

      La répartition entre les provinces des biens immobiliers figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 est établie par conventions approuvées par arrêté du haut-commissaire. Si ces conventions ne sont pas conclues avant le 1er janvier 1990 ou si elles ne sont pas approuvées, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire en fonction des besoins des provinces.

      Les biens immobiliers de l'Etat qui étaient mis à la disposition des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées sont mis à la disposition de la province sur le territoire de laquelle ils sont situés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      La répartition des biens mobiliers figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 est effectuée dans les conditions suivantes :

      En ce qui concerne les régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985, les biens meubles de la région Sud sont dévolus à la province Sud, ceux de la région Centre et Nord à la province Nord, ceux de la région Iles Loyauté à la province Iles Loyauté ;

      En ce qui concerne les régions instituées par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, les biens meubles de la région Sud sont dévolus à la province Sud, ceux des régions Est et Ouest à la province Nord et ceux de la région Iles Loyauté à la province Iles Loyauté.

      La répartition entre les provinces des biens mobiliers figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 est établie par conventions approuvées par arrêté du haut-commissaire. Si ces conventions ne sont pas conclues avant le 1er janvier 1990 ou si elles ne sont pas approuvées, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire en fonction des besoins des provinces.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      La dette en capital, intérêts et accessoires figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 est mise à la charge des provinces dans les conditions suivantes : le versement des annuités de la dette est effectué par le territoire. Les montants correspondants sont imputés sur la dotation de fonctionnement prévue à l'article 33 de la loi du 9 novembre 1988 précitée avant la répartition de cette dotation entre les provinces selon les pourcentages fixés au dernier alinéa du même article.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les garanties d'emprunt et cautions diverses figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui ont été accordées par les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou par le territoire à des tiers pour la réalisation d'investissements sont mises à la charge des provinces dans les conditions suivantes : les versements résultant de l'appel des garanties et cautions sont effectués par le territoire. Les montants correspondants sont imputés sur la dotation de fonctionnement prévue à l'article 33 de la loi du 9 novembre 1988 précitée avant la répartition de cette dotation entre les provinces selon les pourcentages fixés au dernier alinéa du même article.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les obligations des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou du territoire figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui concernent des primes ou des aides accordées mais non encore versées à des tiers pour la réalisation de projets de développement sont mises à la charge des provinces dans les conditions suivantes : le versement de ces primes et aides est effectué par le territoire. Les montants correspondants sont imputés sur la dotation de fonctionnement prévue à l'article 33 de la loi du 9 novembre 1988 précitée avant la répartition de cette dotation entre les provinces selon les pourcentages fixés au dernier alinéa du même article.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les créances des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou du territoire figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui concernent le remboursement d'aides ou avances accordées à des tiers pour la réalisation de projets de développement sont dévolues et affectées aux provinces dans les conditions suivantes : le recouvrement de ces aides ou avances est effectué par le comptable du territoire. Les montants correspondants abondent la dotation de fonctionnement prévue à l'article 33 de la loi du 9 novembre 1988 précitée avant la répartition de cette dotation entre les provinces selon les pourcentages fixés au dernier alinéa du même article.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les marchés publics figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui ont été passés avec des tiers par les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou par le territoire pour la réalisation d'équipements sont dévolus et affectés aux provinces affectataires de ces équipements.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les obligations contractuelles des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou du territoire figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 autres que celles mentionnées aux articles 7 et 11, et afférentes aux biens immobiliers ou mobiliers dont la dévolution et l'affectation sont prévues aux articles 5 et 6, sont dévolues et affectées aux provinces affectataires de ces biens.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les droits et obligations afférents aux contrats figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 et qui lient les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées à leurs agents contractuels sont dévolus et affectés aux provinces par arrêté du haut-commissaire en fonction des besoins de celles-ci, de leurs possibilités financières et des voeux des agents intéressés.

      Les droits et obligations afférents aux contrats figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui lient le territoire à ses agents contractuels affectés à l'exercice de compétences transférées aux provinces sont dévolus et affectés au territoire. Les agents intéressés peuvent être mis à la disposition des provinces dans des conditions définies par convention approuvée par le haut-commissaire. La convention détermine notamment les modalités de prise en charge financière de ces agents.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      A partir du 14 juillet 1989 et jusqu'à la dévolution et à l'affectation prévues à l'article 2, le haut-commissaire est habilité à prendre toute mesure conservatoire ou de gestion relative aux biens, droits et obligations des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées, et notamment à procéder à la réalisation de certains éléments de l'actif et à l'abandon des créances irrécouvrables.

      A partir du 14 juillet 1989 et jusqu'à leur dévolution et leur affectation prévues à l'article 2, les biens, droits et obligations du territoire mentionnés aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 3 restent affectés au territoire.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Le haut-commissaire est ordonnateur des opérations visées au premier alinéa de l'article précédent qui sont assignées sur la caisse des comptables désignés au troisième alinéa de l'article 3.

      Les paiements effectués en application du premier alinéa de l'article 14 au titre d'une des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées sont réalisés au moyen des disponibilités de cette région.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      La dévolution et l'affectation aux provinces des biens, droits et obligations des établissements publics des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées s'effectuent dans les conditions déterminées au chapitre II pour les biens, droits et obligations de ces régions.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      La dévolution et l'affectation des biens, droits et obligations des établissements publics du territoire que la loi du 9 novembre 1988 précitée ne transforme pas en établissements publics d'Etat sont effectuées dans les conditions suivantes :

      1. Les biens, droits et obligations des établissements publics dont l'objet entre dans les compétences attribuées par la loi au territoire restent affectés à ces établissements publics ;

      2. Les biens, droits et obligations des établissements publics dont l'objet entre exclusivement dans les compétences des provinces sont répartis par convention entre celles-ci, sauf si elles décident du maintien de l'établissement. Dans ce cas, la convention désigne la province affectataire et précise les conditions dans lesquelles les autres provinces participent à son fonctionnement. La convention est approuvée par arrêté du haut-commissaire. Si elle n'est pas conclue avant le 1er janvier 1990 ou si elle n'est pas approuvée, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire suivant les modalités prévues au chapitre II ;

      3. Les biens, droits et obligations des établissements publics dont l'objet entre dans les compétences de l'Etat, du territoire et des provinces sont répartis par convention entre les collectivités intéressées, sauf si ces collectivités décident du maintien de l'établissement. Dans ce cas, la convention désigne la collectivité affectataire et précise les conditions dans lesquelles les autres collectivités participent à son fonctionnement. La convention est approuvée par arrêté du haut-commissaire. Si elle n'est pas conclue avant le 1er janvier 1990 ou si elle n'est pas approuvée, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire suivant les modalités prévues au chapitre II.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les directeurs et agents comptables des établissements publics mentionnés à l'article 16 conservent leurs fonctions jusqu'à publication des arrêtés mentionnés à l'article précédent, à l'exception des fonctions d'ordonnateur qui sont transférées au haut-commissaire à la date du 14 juillet 1989.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Pendant la période visée à l'article précédent, le directeur de l'établissement public propose au haut-commissaire tous actes de gestion et d'administration courante, notamment la liquidation et le règlement des traitements, indemnités et charges sociales.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les comptes de gestion afférents aux opérations de liquidation prévues au chapitre II du présent décret sont établis par les comptables désignés à l'article 3 et visés par le haut-commissaire.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les comptes de gestion afférents aux opérations de liquidation prévues au chapitre III du présent décret sont établis par l'agent comptable et visés par le haut-commissaire.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

      Les comptes visés aux deux articles précédents sont jugés par la chambre territoriale des comptes à l'exception de ceux afférents aux régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 susvisée et à leurs établissements publics qui sont jugés par la Cour des comptes.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE