Article 5
Les biens immobiliers figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 sont dévolus et affectés à la province sur le territoire de laquelle ils sont situés.
La répartition entre les provinces des biens immobiliers figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 est établie par conventions approuvées par arrêté du haut-commissaire. Si ces conventions ne sont pas conclues avant le 1er janvier 1990 ou si elles ne sont pas approuvées, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire en fonction des besoins des provinces.
Les biens immobiliers de l'Etat qui étaient mis à la disposition des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées sont mis à la disposition de la province sur le territoire de laquelle ils sont situés.