Article 11
Les marchés publics figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui ont été passés avec des tiers par les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou par le territoire pour la réalisation d'équipements sont dévolus et affectés aux provinces affectataires de ces équipements.