Décret n°89-604 du 29 août 1989 relatif à la dévolution et à l'affectation des biens, droits et obligations du territoire de Nouvelle-Calédonie et des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ainsi que de leurs établissements publics

En vigueur depuis le 01/09/1989En vigueur depuis le 01 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1989

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

Les droits et obligations afférents aux contrats figurant aux inventaires mentionnés aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 3 et qui lient les régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées à leurs agents contractuels sont dévolus et affectés aux provinces par arrêté du haut-commissaire en fonction des besoins de celles-ci, de leurs possibilités financières et des voeux des agents intéressés.

Les droits et obligations afférents aux contrats figurant à l'inventaire mentionné au 3° du premier alinéa de l'article 3 et qui lient le territoire à ses agents contractuels affectés à l'exercice de compétences transférées aux provinces sont dévolus et affectés au territoire. Les agents intéressés peuvent être mis à la disposition des provinces dans des conditions définies par convention approuvée par le haut-commissaire. La convention détermine notamment les modalités de prise en charge financière de ces agents.