Décret n°89-604 du 29 août 1989 relatif à la dévolution et à l'affectation des biens, droits et obligations du territoire de Nouvelle-Calédonie et des régions instituées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 ainsi que de leurs établissements publics

En vigueur depuis le 01/09/1989En vigueur depuis le 01 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1989

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

La dévolution et l'affectation des biens, droits et obligations des établissements publics du territoire que la loi du 9 novembre 1988 précitée ne transforme pas en établissements publics d'Etat sont effectuées dans les conditions suivantes :

1. Les biens, droits et obligations des établissements publics dont l'objet entre dans les compétences attribuées par la loi au territoire restent affectés à ces établissements publics ;

2. Les biens, droits et obligations des établissements publics dont l'objet entre exclusivement dans les compétences des provinces sont répartis par convention entre celles-ci, sauf si elles décident du maintien de l'établissement. Dans ce cas, la convention désigne la province affectataire et précise les conditions dans lesquelles les autres provinces participent à son fonctionnement. La convention est approuvée par arrêté du haut-commissaire. Si elle n'est pas conclue avant le 1er janvier 1990 ou si elle n'est pas approuvée, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire suivant les modalités prévues au chapitre II ;

3. Les biens, droits et obligations des établissements publics dont l'objet entre dans les compétences de l'Etat, du territoire et des provinces sont répartis par convention entre les collectivités intéressées, sauf si ces collectivités décident du maintien de l'établissement. Dans ce cas, la convention désigne la collectivité affectataire et précise les conditions dans lesquelles les autres collectivités participent à son fonctionnement. La convention est approuvée par arrêté du haut-commissaire. Si elle n'est pas conclue avant le 1er janvier 1990 ou si elle n'est pas approuvée, la répartition est arrêtée par le haut-commissaire suivant les modalités prévues au chapitre II.