Article 7
La dette en capital, intérêts et accessoires figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 est mise à la charge des provinces dans les conditions suivantes : le versement des annuités de la dette est effectué par le territoire. Les montants correspondants sont imputés sur la dotation de fonctionnement prévue à l'article 33 de la loi du 9 novembre 1988 précitée avant la répartition de cette dotation entre les provinces selon les pourcentages fixés au dernier alinéa du même article.