Article 12
Les obligations contractuelles des régions instituées par les lois n° 85-892 du 23 août 1985 et n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitées ou du territoire figurant aux inventaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 3 autres que celles mentionnées aux articles 7 et 11, et afférentes aux biens immobiliers ou mobiliers dont la dévolution et l'affectation sont prévues aux articles 5 et 6, sont dévolues et affectées aux provinces affectataires de ces biens.