Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : ECOX8800123L

Version en vigueur au 13 décembre 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Sont considérés comme valeurs mobilières pour l'application de la présente loi les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

    • Article 2 (abrogé)

      La société d'investissement à capital variable dite "S.I.C.A.V." est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

      Les actions de la S.I.C.A.V. sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

      Ces actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

      Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 31.

      Le capital initial d'une S.I.C.A.V. ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

    • Article 3 (abrogé)

      Les actifs de la S.I.C.A.V. sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V.. Il doit avoir son sièg social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V.

      Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

    • Article 4 (abrogé)

      Par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :

      1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

      2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

      3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

      4° Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une S.I.C.A.V. ;

      5° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la Commission des opérations de bourse.

      Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V. les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;

      Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

      Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

      - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

      - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

      - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

      La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

      La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

      6° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

      7° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

      8° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

      9° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

      Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

      10° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

      11° Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.

    • Article 6 (abrogé)

      Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.

    • Article 7 (abrogé)

      I. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

      Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

      II. - (paragraphe modificateur).

    • Article 11 (abrogé)

      Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

      Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

      La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

    • Article 12 (abrogé)

      La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.

      La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.

      Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

      Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.

    • Article 13 (abrogé)

      Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

      Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.

      Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

      Il doit avoir son siège social en France.

    • Article 14 (abrogé)

      Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

      Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.

    • Article 15 (abrogé)

      La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.

    • Article 16 (abrogé)

      Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

      Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

      Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

      Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

    • Article 16-1 (abrogé)

      Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

      Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

      - à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

      - à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son explication ;

      - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

      La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

      La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

    • Article 19 (abrogé)

      I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

      II. - (paragraphe modificateur).

      III. - Les dispositions des articles 356-4 et 481-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

    • Article 20 (abrogé)

      Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

      Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

      Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.

      Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

      Le règlement peut prévoir que :

      1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article 208-16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux articles L. 442-6, L. 442-7 et L. 443-6 du code du travail et 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.

      Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du Conseil de surveillance.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.

    • Article 21 (abrogé)

      Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues visées au premier alinéa de l'article 20.

      Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions et liquidations.

      Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.

      Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

      Dans une société dont les actions sont admises à la négociation par le conseil des bourses de valeurs, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 p. 100 de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société cotée ou de ses dirigeants. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

      Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.

      Dans la limite de 20 p. 100 des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

    • Article 22 (abrogé)

      L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.

      L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.

      Ce décret fixe en outre, des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d' actifs.

      Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

      Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

      Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.

      La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

      Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 22-1 (abrogé)

      Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital n'est pas détenu, majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

      - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

      - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

      Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

    • Article 22-2 (abrogé)

      La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

      Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.

    • Article 23 (abrogé)

      Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

      La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.

    • Article 23-1 (abrogé)

      I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.

      Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions de la présente loi qui régissent ce fonds ou cet organisme.

      La Commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.

      II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 32.

      III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25, un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au chapitre V quater.

      IV. - La Commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.

    • Article 23-2 (abrogé)

      I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent chapitre.

      II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

      III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article 25 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article 28.

    • Article 23-3 (abrogé)

      I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

      II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

      - soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les chapitres Ier, II, V bis, VI et IX ;

      - soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;

      - soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par le chapitre V ter ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au II de l'article 23-2 ;

      - soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :

      a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;

      b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;

      c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.

      Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.

      III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.

    • Article 24 (abrogé)

      La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

      Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante.

      La Commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

      Seront punis d'une amende de 5 millions F et de deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.

    • Article 25 (abrogé)

      Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les S.I.C.A.V. peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

      Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.

      Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts en espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 p. 100 des actifs.

      Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 p. 100 d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.

    • Article 26 (abrogé)

      Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au-delà d'un pourcentage fixé par décret :

      - par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

      - par une S.I.C.A.V. dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.

    • Article 28 (abrogé)

      Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

    • Article 29 (abrogé)

      Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

      Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

      Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

      Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

    • Article 30 (abrogé)

      Le résultat net d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs au titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

    • Article 31 (abrogé)

      Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

      La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

    • Article 33-1 (abrogé)

      Sans préjudice des compétences de la Commission des opérations de bourse, toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.

    • Article 33-2 (abrogé)

      Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

      - un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

      - un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

      - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ; Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

      Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

      Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

      Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

    • Article 33-3 (abrogé)

      Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil. Les décisions du conseil sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.

      Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.

    • Article 33-4 (abrogé)

      Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.

      Les sommes sont versées au Trésor public.

    • Article 46 (abrogé)

      I. - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans le conditions prévues à l'article 16.

      II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créance, ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

      III. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et toutes personnes placées sous leur autorité, qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

    • Article 47 (abrogé)

      Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, du dernier alinéa de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 35 sera puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

    • Article 48 (abrogé)

      Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

      Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 15 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.

      En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

      Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

    • Les dispositions des chapitres Ier à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.

    • Article 53 (abrogé)

      La présente loi est applicable dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 20, 21, 22-1, 42 à 44, 50 et 52, et sous réserve des adaptations suivantes :

      - à l'article 5, la référence à l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 est supprimée ;

      - au premier alinéa de l'article 12, les mots : "et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée" sont supprimés ;

      - au III de l'article 19, la référence à l'article 356-4 est supprimée ;

      - la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23 est supprimée.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Travaux préparatoires : loi n° 88-1201.

Sénat :

Projet de loi n° 28 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, n° 85 (1988-1989) ;

Avis de la commission des finances (M. Jacques Oudin) n° 83 (1988-1989) ;

Discussion les 19 et 21 novembre 1988 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 novembre 1988.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 365 ;

Rapport de M. Raymond Douyère, au nom de la commission des finances, n° 427 ;

Annexe : observations de M. François Colcombet (commission des lois) ;

Discussion et adoption le 13 décembre 1988.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Douyère, au nom de la commission mixte paritaire, n° 482 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1988.

Sénat :

Projet de loi, adopté, avec modifications, par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 153 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 156 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1988.

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