Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

En vigueur depuis le 31/12/1988En vigueur depuis le 31 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 42

Version en vigueur depuis le 31/12/1988Version en vigueur depuis le 31 décembre 1988

I. et II (Paragraphes modificateurs)

III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.

Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.