- Titre Ier : Produits de régime (Articles 1 à 37)
- Chapitre Ier : Produits de régime destinés aux régimes hyposodés. (Articles 1 à 7)
- Chapitre II : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier. (Articles 8 à 15)
- Chapitre III : Produits de régime destinés aux régimes hypoglucidiques. (Articles 16 à 22 bis)
- Chapitre IV : Produits de régime destinés aux régimes qui nécessitent un apport lipidique particulier. (Articles 23 à 31)
- Chapitre V : Produits de régime destinés aux régimes hypocaloriques. (Articles 32 à 37)
- Titre II : Produits diététiques (Articles 39 à 54)
- Titre III : Dispositions générales. (Articles 55 à 58)
- Annexes (Articles Annexe IV à Annexe VI)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hyposodés.
Ces produits doivent répondre simultanément aux deux conditions suivantes :
- avoir été préparés sans aucune addition de sels de sodium et, en outre, si le respect de la deuxième condition énoncée ci-dessous l'exige, avoir subi un traitement entraînant une diminution de la quantité de sodium que renferment naturellement leurs composants ; - présenter une teneur en sodium inférieure au moins de moitié à celle des aliments courants de même nature et n'excédant en aucun cas 120 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette limite étant abaissée à 20 mg pour 100 g de produit en ce qui concerne les produits de la panification et les produits assimilés.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont également soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits présentés comme se substituant au sel de cuisine dans les diverses utilisations alimentaires de celui-ci.
Ces produits doivent présenter une teneur en sodium n'excédant pas 10 mg pour 100 g.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments visés à l'article 1er doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium réduite", mention qui peut être remplacée par l'expression "très appauvri en sodium" ou "à teneur en sodium très réduite" lorsque la teneur en sodium n'excède pas 40 mg pour 100 g de l'aliment prêt à être consommé.
Les produits visés à l'article 2 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant la mention "sans sodium".
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage des produits visés à l'article 1er doit comporter l'indication de la teneur maximale en sodium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé, cette indication étant immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne de sodium prescrite par le médecin".
Dans le cas où les produits visés à l'article 2 renferment un ou plusieurs des éléments énumérés ci-dessous, l'étiquetage doit comporter l'indication de la teneur en chacun de ces éléments, exprimée en milligrammes pour 100 g : potassium, calcium et magnésium.
Lorsque la valeur calorique des produits visés au présent chapitre ne dépasse pas 10 kcal pour 100 g de produit prêt à être consommé, les indications relatives aux teneurs en protides, glucides et lipides ainsi qu'à ladite valeur calorique peuvent être données à l'aide de la formule unique : "sans valeur calorique".
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion avec un produit de régime appauvri en sodium est interdit en toutes circonstances sous quelque forme que ce soit, quand cette indication, ce signe ou ce mode de présentation se rapporte à un produit naturellement pauvre en sodium.
S'il est fait état de cette particularité dans la présentation du produit, l'expression à utiliser est : "naturellement pauvre en sodium" et celle-ci doit être accompagnée de l'indication de la teneur maximale en sodium ainsi que de la mention : "Les dispositions réglementaires relatives aux aliments de régime appauvris en sodium ne sont pas applicables à ce produit", le tout étant inscrit en caractères de mêmes dimensions.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Lorsqu'un aliment non soumis aux dispositions des articles 1er et 2 est offert à la vente comme préparé sans adjonction de sel, la mention à utiliser pour faire état de cette particularité est : "non salé" ou : "sans adjonction de sel", à l'exclusion de toute autre expression, et sa présentation doit comporter l'indication : "teneur en sodium non définie".
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ci-après :
1° Aliments enrichis en protides ;
2° Aliments appauvris en protides ;
3° Aliments privés en totalité ou en partie de certains constituants protidiques.
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Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides au moins égale au double de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment élevée pour que ce rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit supérieur ou égal à 0,2.
Ces aliments, considérés dans les conditions définies ci-dessus, comportent en outre une fraction protéique dont l'indice chimique, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.
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Les aliments de la deuxième des catégories visées à l'article 8 sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01.
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Les aliments de la troisième des catégories désignées à l'article 8 sont les aliments élaborés à l'aide de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains constituants protidiques ou à l'aide de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d'ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants.
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Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination indiquant quelle est la caractéristique principale du produit.
Les expressions à utiliser pour cette indication sont les suivantes :
1° Pour les aliments de la première des catégories désignées à l'article 8 : "enrichi en protides" ou "hyperprotidique", selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré ;
2° Pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories :
"à teneur en protides réduite" ;
3° Pour les aliments de la troisième desdites catégories : suivant le cas, la mention "exempt de ..." ou "à teneur en ... réduite", cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme "gluten" inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine.
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L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques.
Tels qu'ils sont mis en vente et tels qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent renfermer une quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 % pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol utilisé dans les conditions fixées à l'article suivant.
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Il est licite, pour préparer les aliments de régime visés à l'article 16, d'utiliser du sorbitol présentant les critères de pureté de la Pharmacopée française.
La quantité de sorbitol ajoutée ne doit cependant pas dépasser 20 g pour 100 g de produit prêt à être consommé.
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Modifié par Arrêté 1988-03-11 art. 2 JORF 18 mars 1988Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite".
Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.
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Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin".
Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...".
En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Est autorisé dans la publicité et l'étiquetage relatifs aux aliments visés à l'article 16 l'emploi d'une mention inscrite en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente indiquant que le produit peut être conseillé par le médecin pour la composition du régime de certains diabétiques.
Toute allusion directe faite sous une autre forme au diabète ou aux diabétiques est interdite dans ladite publicité et ledit étiquetage.
D'autre part, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'emploi des mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisé dans la présentation des boissons désaltérantes sans alcool et appauvries en glucides sous la réserve, toutefois, que cet emploi ait lieu dans les conditions énoncées ci-après :
- même si leurs glucides sont constitués dans un pourcentage égal ou supérieur à 30 % par du fructose ou du sorbitol, ces boissons ont une teneur totale en glucides assimilables qui n'excède pas 50 % de celle que présentent les boissons courantes de même nature et en aucun cas leur valeur calorique ne dépasse 25 kcal pour 100 g ;
- les mentions susvisées, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids total corporel constant, ne font en revanche aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 susvisé.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (2e et 3e alinéa) et de l'article 17 (2e alinéa), il est licite de présenter comme destinés aux régimes hypoglucidiques le fructose pur ou en solution aqueuse et le sorbitol répondant aux critères de la Pharmacopée française, à la condition toutefois que l'étiquetage mentionne toutes les indications prévues à l'article 4 du décret du 24 janvier 1975 et à l'article 20 du présent arrêté et sous la réserve que cet étiquetage ainsi éventuellement que les documents publicitaires portent, à l'exclusion de toute autre, une formule de présentation obligatoirement libellée comme suit :
- en ce qui concerne le fructose : "le fructose est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais il faut tenir compte de son pouvoir édulcorant plus grand que celui du saccharose, surtout à froid. L'emploi du fructose peut être conseillé dans certains régimes, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses habituelles ne dépassant pas 30 à 40 g répartis dans la journée" ;
- en ce qui concerne le sorbitol : "le sorbitol est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais, pour sa conservation, il faut tenir compte de ce qu'il est très hygroscopique. L'emploi du sorbitol peut être conseillé dans certains régimes hypoglucidiques, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses ne dépassant pas 20 g par jour. En outre, sa consommation doit être suspendue en cas de troubles intestinaux".
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1994-07-22 art. 5 JORF 18 août 1994
Les aliments contenant des édulcorants intenses qui renferment les quantités de glucides assimilables prévues à l'article 16 ainsi que les édulcorants de table sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
La liste et les conditions d'emploi des édulcorants intenses servant à édulcorer exclusivement ou partiellement les aliments cités au premier paragraphe du présent article sont celles prévues à l'article 4.3 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé.
Les édulcorants de table renferment les substances édulcorantes ayant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives mentionnées à l'article 4-4 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. Ils sont employés dans les conditions fixées à l'article 4-4 dudit arrêté.
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes dans lesquels est recommandé un apport lipidique spécial.
Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ci-après :
1° Aliments à apport lipidique spécialement réduit ;
2° Aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne ; 3° Aliments à teneur garantie en acides gras essentiels.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1991-04-05 art. 1 JORF 12 avril 1991
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants, une telle réduction lipidique n'étant en aucun cas obtenue par une adjonction d'hydrocarbure au produit.
Pour l'application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, du premier alinéa, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 p. 100.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 23 sont les aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras.
Par triglycérides à chaîne moyenne, il faut entendre les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 degrés C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras.
Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Il est licite, pour préparer les aliments visés à l'article 23, d'utiliser les substances énumérées aux alinéas 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe II et, pour préparer les aliments de la catégorie définie à l'article 26, les substances mentionnées à l'alinéa 1.1.3 de cette même annexe, sous la réserve que ces emplois aient lieu dans les conditions fixées à l'alinéa 1.2 de ladite annexe II.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1991-04-05 art. 2 JORF 12 avril 1991
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant une ou plusieurs des expressions suivantes selon la catégorie ou les catégories dans lesquelles ils se classent :
"A teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A pour les aliments appartenant à la première des catégories désignées à l'article 23.
"A teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories.
"A teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamines A et E pour les aliments se rangeant dans la troisième desdites catégories".
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1991-04-05 art. 3 JORF 12 avril 1991
L'étiquetage des aliments visés à l'article 25 doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne et l'étiquetage des aliments visés à l'article 26 la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, ces différentes teneurs étant exprimées en grammes pour 100 g de produit mis en vente.
La présentation donnée aux aliments visés au présent chapitre n'implique pas pour ces aliments l'application des dispositions de l'article 39 concernant les aliments à teneur garantie en vitamines. Enfin, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'utilisation de mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisée dans la présentation des produits visés à l'article 24, sous la réserve cependant que ces mentions, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids corporel constant, ne fassent aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et qu'elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 ci-après.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 I JORF 9 juin 1998
Sont soumises aux dispositions du décret du 29 août 1991 susvisé les denrées alimentaires qui sont destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids et présentées comme telles.
Ces produits sont des aliments de composition particulière qui, s'ils sont utilisés selon les instructions du fabricant, remplacent tout ou partie de la ration journalière. Ils se classent en trois catégories :
1° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, la totalité de la ration journalière dont la valeur énergétique doit être comprise entre 800 et 1 200 kilocalories ;
2° Les produits présentés comme remplaçant, dans le cadre d'un régime hypocalorique, un ou plusieurs des repas. La valeur calorique d'un repas doit être comprise entre 200 et 400 kilocalories ;
3° Les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides, consommés généralement sous forme d'en-cas.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 II JORF 9 juin 1998
Les produits mentionnés à l'article 32 doivent respecter les règles de composition fixées à l'annexe VI.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 III JORF 9 juin 1998
Tous les éléments constitutifs des produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière sont mis en vente dans un même emballage.
VersionsModifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 IV JORF 9 juin 1998
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous les dénominations suivantes :
1° Pour les produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière : "substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids" ;
2° Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière : "substitut de repas pour contrôle du poids" ;
3° Pour les aliments appauvris en glucides ou en lipides et éventuellement enrichis en protides "en-cas hypocalorique appauvri en glucides (ou en lipides) dont la valeur énergétique est de x kcal)".
On entend par "en-cas" un produit destiné à être consommé en complément ou en dehors des repas à l'exception des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
VersionsModifié par Arrêté 1998-05-04 art. 1 V JORF 9 juin 1998
Outre les mentions prévues à l'article 5 du décret du 29 août 1991 susvisé, l'étiquetage des produits visés à l'article 32 porte les indications suivantes :
a) La valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules (kJ) et en kilocalories (kcal) ainsi que la teneur en protéines, glucides et lipides, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi ;
b) La quantité moyenne de chaque sel minéral et de chaque vitamine citée au tableau II de l'annexe VI, exprimée sous forme chiffrée, par quantité précisée, proposée à la consommation, du produit prêt à l'emploi. En outre, pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, cette quantité doit également être exprimée en pourcentage des apports journaliers recommandés définis à l'annexe I de l'arrêté du 3 décembre 1993 susvisé ;
c) Le cas échéant, le mode d'emploi et une mention indiquant qu'il importe de le respecter ;
d) Dans le cas où le produit, utilisé selon les instructions du fabricant, apporte plus de 20 grammes de polyols par jour, une mention indiquant qu'il comporte un risque d'effet laxatif ;
e) Une mention indiquant qu'il convient de maintenir une consommation quotidienne de liquide suffisante ;
f) Pour les produits remplaçant la totalité de la ration journalière :
- une mention indiquant que le produit apporte des quantités suffisantes de tous les nutriments essentiels pour une journée ;
- une mention indiquant que le produit ne peut être consommé pendant plus de trois semaines sans avis médical ;
g) Pour les produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière, une mention précisant qu'ils ne peuvent avoir l'effet souhaité que dans le cadre d'un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, ils doivent être complétés par d'autres aliments.
VersionsLiens relatifsL'étiquetage, la publicité et la présentation des produits concernés ne doivent pas mentionner le rythme ou l'importance de la perte de poids qui peut résulter de la consommation de ces produits.
VersionsArticle 38 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Abrogé par Arrêté 1998-05-04 art. 2 JORF 9 juin 1998Est interdit dans l'étiquetage et la publicité relatifs aux aliments visés au présent chapitre l'emploi de mentions indiquant ou tendant à faire croire que le produit permet de maigrir plus facilement, à moins que ces mentions ne précisent clairement que l'amaigrissement ne peut être obtenu par la consommation dudit produit que si celle-ci a lieu dans le cadre d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.
La présentation donnée aux aliments visés à l'article 34 peut faire état des garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines A, B1, B2 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 12 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 13 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 18 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 29 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires dont la présentation comporte des garanties chiffrées se rapportant à des vitamines ou à des acides aminés essentiels.
Ces produits doivent appartenir à l'une des deux catégories désignées ci-après :
1° Les aliments qui sont préparés à l'aide de procédés technologiques spéciaux propres à maintenir inchangés notamment certains des taux de vitamines ou d'acides aminés essentiels que renferment leurs composants, ces procédés se différenciant nettement de ceux qui sont utilisés habituellement pour l'élaboration des produits courants de même nature ;
2° Les aliments qui reçoivent un apport en vitamines ou en acides aminés essentiels visant à compenser une perte subie au cours de la fabrication, cet apport étant tel que, pour chaque composé biologique considéré, vitamine ou acide aminé essentiel, la teneur globale obtenue représente un pourcentage compris entre 80 % et 200 % de la qualité de ce composé naturellement présent dans l'ensemble des matières premières avant la mise en oeuvre de celle-ci.
Les levures-aliments dans la présentation desquelles des garanties chiffrées sont données quant à la teneur en vitamines du groupe B ou en certains acides aminés essentiels, sont considérés comme appartenant à la première des catégories définies ci-dessus et les dispositions du présent chapitre leur sont applicables à l'exception toutefois des dispositions des articles 40 et 41.
Ces deux articles ne s'appliquent pas non plus aux préparations qui sont constituées exclusivement par des germes de blé et dont la présentation comporte des garanties chiffrées concernant des vitamines, de telles préparations devant obligatoirement se classer dans la première des catégories susvisées.
D'autre part et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 octobre 1972, il est licite de conditionner les levures aliments diététiques sous forme de comprimés analogues aux comprimés pharmaceutiques.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage desdits produits doit comporter, pour chacune des substances biologiques ainsi citées dans la dénomination de vente, l'indication de la teneur exprimée en milligrammes ou en unités internationales et rapportée à 100 g de produit prêt à être consommé.
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits céréaliers dont la présentation comporte une garantie chiffrée se rapportant à leur teneur en magnésium.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Ces produits doivent renfermer une quantité de magnésium qui, rapportée à 100 g d'extrait sec, soit comprise entre 150 mg et 300 mg.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en magnésium" qui peut être complétée ou remplacée par la mention "enrichi en magnésium" quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage de ces aliments doit indiquer leur teneur en magnésium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
Cet étiquetage et la publicité relative auxdits aliments doivent comporter une mention inscrite en caractères apparents précisant que le produit ne convient pas aux insuffisants rénaux.
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme répondant aux besoins nécessités par un effort physique particulier ou effectué dans des circonstances spéciales.
Tels qu'ils sont mis en vente et qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une des catégories ci-après :
1° Aliments équilibrés à la fois dans leurs apports protidiques, glucidiques et lipidiques et dans leurs apports en substances de protection ;
2° Aliments dont la composition comporte une prédominance glucidique ou lipidique mais dans lesquels un équilibre est réalisé entre l'apport calorique et l'apport en substances de protection.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :
Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit :
- apport calorique des protides : 13 à 17 % ;
- apport calorique des glucides : 50 à 60 % ;
- apport calorique des lipides : 27 à 33 % ;
La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.
La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit.
Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 %.
Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3.000 kcal, sont fixées comme suit :
Vitamine B1 : 3 à 9 mg.
Vitamine B6 : 4 à 15 mg.
Vitamine C : 150 à 200 mg.
Calcium : 1 000 à 1 500 mg.
Magnésium : 500 à 750 mg.
La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 49 sont les aliments qui répondent aux conditions énoncées ci-après :
- si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ;
- si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments se classant dans la première des catégories désignées à l'article 49 doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant l'expression "équilibre de l'effort".
Ceux appartenant à la deuxième de ces catégories doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant les expressions "de l'effort" et "d'apport glucidique" ou "d'apport lipidique" suivant le cas.
VersionsLiens relatifsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage et la publicité relatifs aux produits visés au présent chapitre doivent comporter l'emploi de mentions inscrites en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente et précisant la destination du produit.
En ce qui concerne les aliments diététiques équilibrés de l'effort ces mentions indiquent que le produit peut, pour les sportifs, remplacer un repas lorsque les circonstances ne permettent pas une alimentation habituelle.
Pour les aliments diététiques de l'effort d'apport glucidique ou d'apport lipidique, lesdites mentions indiquent que le produit est destiné, compte tenu d'une alimentation normale, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales.
La présentation donnée aux aliments visés à l'article 50 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines B1, B6 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
La présentation donnée aux aliments visés à l'article 51 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leur teneur en vitamine B1, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.
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Article 40 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 41 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 46 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle 52 (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Il est licite de présenter un aliment comme appartenant à plusieurs catégories de produits diététiques ou de régime, à la condition qu'il réponde à toutes les prescriptions réglementaires relatives à chacune d'entre elles.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Lorsqu'aux produits visés au présent arrêté sont incorporées des substances d'addition à but diététique ou non, l'étiquetage de ces produits et la publicité faite à leur égard ne peuvent faire état d'une telle adjonction que dans les formes expressément prévues par le décret du 24 janvier 1975 et par le présent arrêté.
Est notamment interdit dans cet étiquetage et cette publicité l'emploi des expressions "vitaminé", "vitaminisé", et "avec vitamine" et "minéralisé".
VersionsLiens relatifsArticle 56 bis (abrogé)
Création Arrêté 1988-03-11 art. 3 JORF 18 mars 1988
Abrogé par Arrêté 1998-09-29 art. 3 JORF 2 octobre 1998L'étiquetage, la présentation ou la publicité des édulcorants de table et des produits édulcorés aux édulcorants intenses conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1986 doivent répondre aux prescriptions suivantes :
1° Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, les édulcorants de table sont désignés sous la dénomination : "édulcorant de table" suivie du nom ou des substances édulcorantes utilisées.
L'étiquetage des édulcorants de table doit comporter les indications suivantes :
- la mention : "ne pas donner aux enfants de moins de trois ans" ; - une indication concernant la valeur énergétique d'une unité de consommation ;
- pour l'aspartame la mention : "contient de la phénylalanine". L'étiquetage des édulcorants contenant de la saccharine et/ou ses sels doit comporter la recommandation suivante : "à consommer avec modération par les femmes enceintes".
2° Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des produits édulcorés aux édulcorants intenses, la présence de ces édulcorants doit être indiquée à la suite de la dénomination de vente par l'une ou l'autre des mentions suivantes :
- "contenant du/des ..." ;
- "édulcorés à/au ..." ;
- "à/au ...",
suivie du nom de la ou des substances utilisées visées à l'article 4-3 de l'arrêté précité du 4 août 1986.
Dans le cas d'un mélange d'au moins deux de ces substances, les mentions susvisées peuvent être suivies de l'expression :
"édulcorants intenses".
La mention "sucré à/au ..." est interdite.
L'étiquetage des aliments contenant de l'aspartame doit comporter, en outre, l'expression suivante : "contient de la phénylalanine".
L'étiquetage des produits contenant de la saccharine et/ou ses sels à une dose supérieure à 50 milligrammes par litre ou par kilogramme doit comporter, en outre, l'expression : "à consommer avec modération par les femmes enceintes".
3° L'étiquetage, la présentation ou la publicité relatifs aux édulcorants de table et aux produits édulcorés aux édulcorants intenses ne peuvent laisser croire à un effet amaigrissant spécifique en dehors d'un régime où l'apport total des calories est contrôlé.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des chapitres II et V du titre Ier du présent arrêté entreront en vigueur un an après la publication de cet arrêté.
VersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'arrêté du 28 mars 1968, modifié par l'arrêté du 15 mai 1972 et l'arrêté du 3 août 1973 est abrogé.
Toutefois, les chapitres III et IV du titre Ier de cet arrêté demeurent provisoirement applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des chapitres visés à l'article précédent.
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Le directeur général de la concurrence et des prix (au ministère de l'économie et des finances), le directeur de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture), le directeur général de la santé et le chef du service central de la pharmacie et des médicaments (au ministère de la santé et de la sécurité sociale) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
VersionsArticle Annexe I (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle Annexe II (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsArticle Annexe III (abrogé)
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Abrogé par Arrêté 1986-08-04 art. 6 JORF 30 août 1986Article abrogéVersionsCréation Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
1. Sauf stipulations contraires formulées dans l'arrêté, les substances visées aux alinéas 1 et 4 de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe II sont considérées comme des composants ; elles sont mentionnées en tant que tels à l'aide de leurs noms précis et conformément aux prescriptions du 6° de l'article 4 du 24 janvier 1975.
Toutefois, les substances visées aux alinéas 1.1.1 à 1.1.5 et 1.1.7 à 1.1.1.0 de l'annexe II peuvent être désignées à l'aide des expressions figurant entre parenthèses dans ces alinéas.
Il est, par ailleurs, licite de désigner par l'appellation "caséinates du lait" les substances visées à l'alinéa 3.1 de l'annexe II.
2. Qu'il s'agisse des substances énumérées aux alinéas 2 et 3 de l'annexe I ainsi qu'à l'annexe III ou des substances visées à l'alinéa 3.1 de l'annexe II ou encore des adjuvants autorisés par la réglementation générale, tout additif à des fins technologiques est indiqué nommément dans l'étiquetage conformément aux prescriptions du 7° de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975.
Quand l'aromatisation est obtenue par l'addition d'un mélange complexe de substances naturelles et de substances artificielles, ce mélange est désigné à l'aide de la mention "arômes artificiels" inscrite en toutes lettres sous la rubrique des additifs technologiques et ladite mention est immédiatement suivie de l'indication de l'arôme imité.
3. Lorsqu'une substance est utilisée à la fois comme additif à but diététique et comme additif à but technologique, elle est indiquée dans l'étiquetage selon les modalités définies à l'alinéa 1 ci-dessus.
Cependant, dans le cas d'un produit diététique à teneur garantie en vitamine C contenant de l'acide ascorbique employé comme antioxygène et à une dose dépassant la valeur maximale prévue à l'article 39 de l'arrêté, l'étiquetage porte, d'une part, l'indication "vitamine C" sous la rubrique des composants et, d'autre part, la mention "acide ascorbique" sous la rubrique des additifs technologiques, la teneur vitaminique garantie correspondant alors à la valeur maximale susvisée.
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
1. L'indice chimique d'une protéine est égal au produit par 100 du plus petit des quotients obtenus en divisant, pour chacun des acides aminés essentiels ou groupe d'acides aminés essentiels énumérés à l'alinéa 2, la quantité présente dans 100 g de cette protéine par la quantité correspondante présente dans 100 g de la protéine servant de référence.
2. Pour les indices chimiques visés aux articles 9, 34 et 50 de l'arrêté, la protéine qui sert de référence est celle caractérisée par les teneurs suivantes rapportées à 100 g :
- L isoleucine : 4 g ;
- L leucine : 7 g ;
- L lysine : 5,5 g ;
- DL méthionine + L cystine : 3,5 g ;
- L phénylalamine + L tyrosine : 6 g ;
- L thréonine : 4 g ;
- L tryptophane : 1 g ;
- L valine : 5 g.
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Modifié par Arrêté 2003-06-05 art. 11 JORF 5 juillet 2003
Nota. - Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l'emploi, vendu tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.
I. - Produits présentés comme remplaçant la totalité de la ration journalière
1. Energie
Pour la ration journalière totale :
Minimum : 3 360 kJ (800 kcal) ;
Maximum : 5 040 kJ (1 200 kcal).
2. Protéines
2.1. L'apport protéinique doit présenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total et ne doit pas dépasser 125 g.
2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I.
La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence.
L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.
2.3. On entend par indice chimique le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.
3. Lipides
3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.
3.2. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 4,5 g.
4. Fibres alimentaires
La teneur en fibres alimentaires doit être de 10 g au minimum et de 30 g au maximum pour la ration journalière.
5. Vitamines et sels minéraux
Pour la ration journalière complète, les produits considérés doivent apporter au moins 100 % des quantités de vitamines et des minéraux mentionnés dans le tableau II.
Seules peuvent être utilisées les substances d'apport mentionnées à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 et selon les conditions d'emploi qui y sont fixées.
II. - Produits présentés comme remplaçant un ou plusieurs des repas constituant la ration journalière
1. Energie par repas
Minimum : 840 kJ (200 kcal) ;
Maximum : 1 680 kJ (400 kcal).
2. Protéines
2.1 L'apport protéinique doit représenter entre 25 % et 50 % de l'apport énergétique total de ces produits.
2.2. Les valeurs définies au 2.1 s'appliquent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence figurant dans le tableau I.
La teneur minimale des protéines dont l'indice chimique est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence doit être augmentée en conséquence.
L'indice chimique de la protéine doit en tout état de cause être au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence.
2.3. On entend par indice chimique le rapport le plus faible entre la quantité de chaque acide aminé essentiel contenu dans la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence.
2.4. L'adjonction d'acides aminés autorisés par l'arrêté du 4 août 1986 susvisé est admise uniquement dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet.
3. Lipides
3.1. L'apport énergétique de la matière grasse ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total du produit.
3.2. La quantité d'acide linoléique (sous forme de glycérides) ne doit pas être inférieure à 1 g.
4. Vitamines et sels minéraux
Les substituts de repas pour contrôle du poids doivent apporter, par repas, au moins 30 % des quantités de vitamines et de sels minéraux cités dans le tableau II et au moins 500 mg de potassium.
Les substances d'apport de ces vitamines et sels minéraux sont celles autorisées à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 et dans les conditions d'emploi qui y sont fixées.
III. - En-cas hypocaloriques appauvris en glucides ou en lipides
3.1. Protéines
L'apport protéinique doit être suffisamment élevé pour que le rapport entre la valeur calorique protidique et l'apport calorique total soit supérieur à 0,3.
3.2. Glucides et lipides
Ils renferment une quantité de glucides assimilables et de lipides au plus égale à 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.
Les laits concentrés, les laits en poudre et les laits fermentés peuvent être considérés comme satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus lorsque, ne faisant l'objet d'aucune addition de glucides, ils présentent en outre un taux de lipides au plus égal au tiers du taux des protéines.
3.3. Vitamines et sels minéraux
Seules peuvent être utilisées les substances autorisées à l'annexe III de l'arrêté du 5 juin 2003 dans les conditions qui sont fixées.
TABLEAU I
Structure des besoins en acides aminés (1)
Cystine + méthionine : 1,7 g/100 g protéine
Histidine : 1,6 g/100 g protéine
Isoleucine : 1,3 g/100 g protéine
Leucine : 1,9 g/100 g protéine
Lysine : 1,6 g/100 g protéine
Phénylalanine + tyrosine : 1,9 g/100 g protéine
Thréonine : 0,9 g/100 g protéine
Tryptophane : 0,5 g/100 g protéine
Valine : 1,3 g/100 g protéine
(1) Organisation mondiale de la santé - Besoins énergétiques et besoins en protéines - Rapport d'une consultation conjointe d'experts FAO/OMS/UNU - Genève : Organisation mondiale de la santé, Genève 1985 (série de rapports techniques, 724).
TABLEAU II
Vitamines et sels minéraux
Vitamine A : (micro g RE)
100 % : 700
30 % : 210
Vitamine D : (micro g)
100 % : 5
30 % : 1,5
Vitamine E : (mg-TE)
100 % : 10
30 % : 3
Vitamine C : (mg)
100 % : 45
30 % : 13,5
Thiamine (B 1) : (mg)
100 % : 1,1
30 % : 0,33
Riboflavine (B 2) : (mg)
100 % : 1,6
30 % : 0,48
Niacine PP : (mg-NE)
100 % : 18
30 % : 5,4
Vitamine B 6 : (mg)
100 % : 1,5
30 % : 0,45
Folate (B 9) : (micro g)
100 % : 200
30 % : 60
Vitamine B 12 : (micro g)
100 % : 1,4
30 % : 0,42
Biotine (B 8 ou H) : (micro g)
100 % : 15
30 % : 4,5
Acide pantothénique (B 5) : (mg)
100 % : 3
30 % : 0,9
Calcium : (mg)
100 % : 700
30 % : 210
Phosphore : (mg)
100 % : 550
30 % : 165
Potassium : (mg)
100 % : 3 100
Fer : (mg)
100 % : 16
30 % : 4,8
Zinc : (mg)
100 % : 9,5
30 % : 2,85
Cuivre : (mg)
100 % : 1,1
30 % : 0,33
Iode : (micro g)
100 % : 130
30 % : 39
Sélénium : (micro g)
100 % : 55
30 % : 16,5
Sodium : (mg)
100 % : 575
30 % : 172,5
Magnésium : (mg)
100 % : 150
30 % : 45
Manganèse : (mg)
100 % : 1
30 % : 0,3
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