Article 30
Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 2 JORF 12 avril 1991
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant une ou plusieurs des expressions suivantes selon la catégorie ou les catégories dans lesquelles ils se classent :
"A teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A pour les aliments appartenant à la première des catégories désignées à l'article 23.
"A teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories.
"A teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamines A et E pour les aliments se rangeant dans la troisième desdites catégories".