Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

En vigueur depuis le 18/09/1977En vigueur depuis le 18 septembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2008

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Article 20

Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin".

Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...".

En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes.