Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts, suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, et notamment son article 20,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    L'examen professionnel prévu aux articles 19 et 20 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 a lieu dans le courant du dernier trimestre de chaque année. Une seconde session peut être organisée dans le courant du deuxième trimestre de l'année suivante si le nombre des candidats le justifie.

    Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice qui en assure une publicité suffisante notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par un affichage dans les locaux des chambres régionales et départementales ainsi que par voie de circulaires diffusées dans chaque étude d'huissier de justice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001

    Les candidatures doivent être adressées, au plus tard, un mois avant la date fixée pour les épreuves de chaque session, au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

    Les dossiers de candidatures doivent comprendre :

    1° Une requête de l'intéressé ;

    2° Une fiche d'état-civil ;

    3° Une copie de l'un des diplômes prévus à l'article 1 (5°) ou à l'article 5-1 du décret du 14 août 1975 précité sous réserve de l'application de l'article 53 du même décret ;

    4° Une copie du certificat délivré par l'employeur prévu à l'article 12 du décret du 14 août 1975 précité, une copie du certificat de fin de stage prévu à l'article 17 du même décret délivré par la chambre départementale des huissiers de justice et une copie du certificat d'assiduité à un enseignement de formation délivré par l'Ecole nationale de procédure en application de l'article 18 du même décret ;

    5° S'il y a lieu :

    -la copie de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise en application des articles 2, 5 et 5-1 du décret du 14 août 1975 précité ;

    -une expédition du procès-verbal de la prestation de serment en qualité de commissaire-priseur judiciaire ;

    -la justification d'avoir subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire ou d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

    -l'autorisation de la chambre départementale prévue au troisième alinéa de l'article 18 du décret du 14 août 1975 précité ;

    6° Un certificat d'affiliation à la caisse primaire de sécurité sociale complété par la justification des rémunérations perçues en cours de stage.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    La chambre nationale arrête la liste des candidats admis à subir l'examen professionnel. Une convocation indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée au moins quinze jours à l'avance à chaque candidat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    L'examen professionnel comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.

    Les sujets des épreuves écrites sont arrêtés par le jury.

    La chambre nationale assure le secrétariat du jury.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Les épreuves d'admissibilité comprennent :

    1° Une épreuve d'une durée de quatre heures portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités d'huissier de justice ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

    2° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur la rédaction d'actes dont l'un au moins concerne la procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire, l'autre ou les autres étant relatifs à l'exercice d'une voie d'exécution ; la note est affectée d'un coefficient 3.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Le président, un ou plusieurs membres du jury et leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des huissiers de justice, assurent la surveillance des épreuves.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

    Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

    Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

    Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

    L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

    La liste des candidats admissibles est affichée par ordre alphabétique dans les locaux de la chambre nationale des huissiers de justice.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Les candidats sont convoqués pour subir les épreuves orales par les soins de la chambre nationale à la diligence du président du jury ou de son suppléant.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/09/1987Version en vigueur depuis le 26 septembre 1987

    Modifié par Arrêté 1987-09-16 art. 2 JORF 26 septembre 1987

    Les épreuves d'admission comprennent :

    1° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure civile et voies d'exécution ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

    2° Une interrogation orale d'une durée de dix minutes portant sur le droit du travail, le droit pénal et la procédure pénale ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

    3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'une étude d'huissier de justice ; la note est affectée d'un coefficient 2.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/09/1987Version en vigueur depuis le 27 septembre 1987

    Modifié par Arrêté 1987-09-16 art. 3 JORF 26 septembre 1987

    Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

    L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

    La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention "très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    La liste des candidats est dressée par ordre alphabétique, après délibération du jury. Elle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 27/09/1987Version en vigueur depuis le 27 septembre 1987

    Création Arrêté du 16 septembre 1987, v. init.

    L'épreuve spéciale de droit local que doivent subir les candidats aux fonctions d'huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle consiste en une interrogation orale d'une durée de trente minutes s'ajoutant aux épreuves prévues à l'article 10 et portant sur les dispositions particulières de procédure civile et de voies d'exécution applicables dans ces départements.

    Les candidats à l'épreuve spéciale de droit local font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, leur intention de subir cette épreuve.

    Le candidat doit, pour subir avec succès cette épreuve, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

    La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération pour l'admission à l'examen professionnel d'huissier de justice et fait l'objet d'un affichage particulier.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    L'arrêté du 29 août 1975 fixant la liste des centres de l'examen professionnel d'huissier de justice et l'arrêté du 18 septembre 1975 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice sont abrogés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1986.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

    Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 09/03/1993Version en vigueur depuis le 09 mars 1993

        Modifié par Arrêté 1993-03-03 art. 1 JORF 9 mars 1993

        Droit civil :

        - Les personnes.

        - La famille.

        - Les biens.

        - Les obligations : théorie générale.

        - Les contrats : théorie générale, les contrats spéciaux.

        - La responsabilité civile.

        - Les sûretés.

        Organisation judiciaire et procédure civile :

        - Les magistrats et les auxiliaires de justice.

        - Les différentes juridictions de l'ordre judiciaire.

        - L'action en justice.

        - L'administration de la preuve.

        - Le déroulement de l'instance.

        - Les voies de recours.

        - Les actes et les délais de procédure.

        - Les frais et les dépens.

        - Les procédures particulières.

        Les voies d'exécution :

        - Les offres de paiement et la consignation.

        - Les mesures conservatoires.

        - Le recouvrement direct des pensions alimentaires.

        - Les saisies.

        - Les procédures civiles d'exécution.

        Droit commercial :

        - Les moyens de paiement et de crédit.

        - Les relations contractuelles.

        - L'entreprise.

        Droit pénal :

        Notions de droit pénal général et de droit pénal spécial.

        Procédure pénale :

        - Les différentes juridictions.

        - L'action publique.

        - L'action civile devant le tribunal répressif.

        Droit du travail :

        - La procédure prud'homale.

        Réglementation professionnelle et gestion d'étude :

        - La déontologie.

        - L'organisation des études.

        - La pratique de la vente mobilière.

        Le programme détaillé de l'examen peut être consulté à la chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

P. LECLERCQ.