Arrêté du 25 juillet 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel d'huissier de justice

En vigueur depuis le 27/09/1987En vigueur depuis le 27 septembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 27/09/1987Version en vigueur depuis le 27 septembre 1987

Modifié par Arrêté 1987-09-16 art. 3 JORF 26 septembre 1987

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention "très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.