Article 11
Modifié par Arrêté 1987-09-16 art. 3 JORF 26 septembre 1987
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
La mention "assez bien" est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention "bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention "très bien" aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.