Article 1
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Pour l'exécution des tâches qui leur sont dévolues en matière d'allocation de vieillesse agricole, les organismes d'assurances sociales et d'allocations familiales agricoles constituent sous l'autorité de leur conseil d'administration un bureau d'allocation de vieillesse agricole.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est administrée par un comité formé de tous les membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Les membres dudit comité cessent d'exercer leurs fonctions au jour où ils cessent de faire partie du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.Article 3
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Le comité visé à l'article 2 ci-dessus ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par un membre du comité. Dans les dix jours qui suivent la séance, ils sont envoyés au ministre de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Le personnel de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le comité et agréé par le ministre de l'agriculture.
Le directeur visé à l'alinéa précédent assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du comité.
Il assiste avec voix consultative aux séances du comité.
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Les recettes de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :
1° Le montant de l'avance que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à lui accorder par le paragraphe 2° de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;
2° Le produit de la participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole prévue à l'article 19 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
3° Le produit des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
4° Le montant des avances qui lui seraient consenties à titre transitoire, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
6° Le montant des sommes qu'elle aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme ;
7° Les recettes diverses et accidentelles ;
8° Les dons et legs.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Les dépenses de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations payées par elle ;
2° Le montant de sa participation à la contribution instituée par l'article 46 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
3° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 5 (1°) du présent décret ;
4° Les sommes remboursées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles sur les avances visées à l'article 5 (4°) du présent décret ;
5° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme ;
6° Les frais de fonctionnement de l'institution ;
7° Les dépenses diverses et accidentelles.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
L'organisation d'allocation de vieillesse agricole fonctionne sous le contrôle de la cour des comptes, du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget.
Le contrôle du ministre de l'agriculture s'exerce notamment par ses services d'administration centrale et par le service des lois sociales en agriculture.
Le contrôle du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, dans le département de la Seine, du receveur central des finances de la Seine.
La caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole est soumise au contrôle prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Article 8
Version en vigueur du 08/08/1953 au 22/04/2005Version en vigueur du 08 août 1953 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Sous réserve des dispositions des articles 15 et 22 de la loi du 10 juillet 1952, sont considérés comme exploitants agricoles au sens du présent décret et assujettis au payement des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse agricole :
1° Les personnes physiques qui sont redevables de cotisations d'allocations familiales agricoles ou qui le seraient en l'absence d'exonérations ;
2° Les personnes non salariées participant effectivement aux travaux d'une exploitation collective de droit ou de fait présentant le caractère agricole au sens du décret du 30 octobre 1935 relatif aux associations agricoles et de l'article 8 du décret du 31 mai 1938.
Toutefois ne sont pas considérés comme exploitants au sens du présent décret :
Les artisans ruraux ;
Les métayers assurés sociaux obligatoires ;
Les organisations professionnelles visées à l'article 1er (2°, alinéas d à j inclus) du décret du 30 octobre 1935, relatif aux assurances sociales agricoles ;
Les personnes morales de droit public.
Les personnes qui, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, sont affiliées simultanément à l'organisation autonome des professions agricoles et à une organisation autonome de travailleurs non salariés ne sont redevables, au titre du régime agricole, que de la moitié de la cotisation visée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952, sans préjudice du payement de la cotisation visée à l'article 21 de ladite loi.
Article 9
Version en vigueur du 13/06/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 juin 1990 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°90-476 du 11 juin 1990 - art. 3 () JORF 13 juin 1990Sous réserve qu'ils soient majeurs et qu'ils vivent sur l'exploitation, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille, à savoir les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de son conjoint, à l'exclusion de ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont cotisé à un régime d'assurances sociales de salariés au moins pendant un trimestre valable pour l'ouverture du droit à pension, sont assujettis au régime de l'allocation de vieillesse agricole.
Les personnes qui, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée, sont affiliées simultanément à l'organisation autonome des professions agricoles et à une autre organisation autonome de travailleurs non salariés ne sont redevables, au titre du régime agricole, que de la moitié de la cotisation visée à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952.
L'exploitant est tenu au payement des cotisations dues au titre des personnes visées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral inférieur à 100 (anciens) francs pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.
Toutefois ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
En cas de métayage, si le métayer est assujetti obligatoirement aux assurances sociales en exécution du décret du 30 octobre 1935, le propriétaire du bien et le métayer ne relèvent pas du régime d'allocation de vieillesse agricole et ne sont pas tenus au paiement des cotisations.
Article 12
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le chef d'exploitation est tenu de déclarer, avant le 1er janvier 1953, aux fins d'affiliation, les membres de sa famille majeurs vivant sur l'exploitation, tels qu'ils sont définis à l'article 9 ci-dessus.
Cette déclaration sera adressée au bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus.
Avant le 1er février de chaque année, les exploitants devront déclarer audit bureau les membres de leur famille qui, au cours de l'année précédente, sont arrivés à majorité, ou ceux qui, majeurs, sont venus vivre sur l'exploitation, ou qui l'ont quittée.
Les assujettis sont tenus dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole de produire tous les éléments nécessaires au calcul des cotisations et notamment les modifications survenues dans la consistance de l'exploitation.
Les formules de déclaration doivent être conformes à un modèle établi par la Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et approuvé par le ministre de l'agriculture.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Modifié par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les personnes visées au 2° de l'article 8 ci-dessus désignent celle d'entre elles qui est considérée comme chef d'exploitation pour l'application du présent décret.
Le chef d'exploitation désigné comme il est indiqué à l'alinéa précédent déclare au bureau d'allocation de vieillesse agricole les noms des personnes majeures non salariées vivant sur l'exploitation qui seront assimilées aux membres de la famille pour l'application de la loi du 10 juillet 1952 susvisée.
Il déclare également le nombre de salariés travaillant habituellement sur l'exploitation.
En cas de carence du chef d'exploitation désigné comme il est prévu à l'alinéa 1er, la déclaration doit être faite par toute personne participant à l'exploitation collective.
Les renseignements déclarés en application du présent article sont soumis à l'appréciation de l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles, qui fait connaître au bureau d'allocation de vieillesse agricole le nombre de personnes normalement nécessaire à la marche de l'entreprise.
Pour l'application des dispositions relatives au calcul de la cotisation assise sur le revenu cadastral, il est tenu compte de l'ensemble de la propriété exploitée collectivement.
Article 14
Version en vigueur du 19/10/1952 au 03/09/1972Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 03 septembre 1972
Lorsqu'une même personne met en valeur des exploitations situées dans la circonscription de différents bureaux d'allocation de vieillesse agricole, la cotisation personnelle de l'exploitant due au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1952 est recouvrée par le bureau dont relève l'exploitation ayant le revenu cadastral initial le plus élevé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
La double cotisation professionnelle prévue à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1952 est due pour chaque exercice commençant au 1er janvier et finissant au 31 décembre. La situation des assujettis est appréciée au 1er janvier de chaque année.
Article 16
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Par revenu cadastral initial il faut entendre le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953.
Article 17
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Dans les professions connexes à l'agriculture, le taux de la cotisation prévue à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 susvisée est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 18
Version en vigueur du 19/01/1965 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Aucune modification dans la composition de la famille ou de l'exploitation survenant en cours d'exercice ne peut donner lieu à remise ou restitution de la cotisation prévue à l'article 1123 du code rural.
Article 19
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
En cas de cession d'exploitation en cours d'année, l'exploitant cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de cotisation assise sur le revenu cadastral initial et correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.
La date de réalisation de la cession, ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur, seront notifiées, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, au bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus dans la circonscription duquel est située l'exploitation. Chacune des parties fera précéder sa signature de la mention "Lu et approuvé".
Article 20
Version en vigueur du 19/01/1965 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 janvier 1965 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les allocataires qui cessent leur exploitation sont tenus de payer, pour la totalité de l'année au cours de laquelle ils ont cessé d'exploiter :
a) La cotisation assise sur le revenu cadastral, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 65-47 du 15 janv. 1965 ;
b) Eventuellement, les cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les allocataires qui continuent leur exploitation, si le revenu cadastral initial des terres exploitées est inférieur à 150 (anciens) francs, ne sont tenus qu'au paiement des cotisations visées à l'article 9 ci-dessus.
Article 22
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus notifie aux assujettis, au cours du premier mois de chaque semestre civil, le montant de la somme qu'ils auront à verser, pour ledit semestre, au titre de la cotisation professionnelle assise sur le revenu cadastral.
Cette notification vaut appel de la somme due ; elle précise si cette somme doit être acquittée en un seul versement ou en deux versements égaux.
Dans le premier cas, le versement doit être effectué avant l'expiration du 4e mois du semestre, dans le second, avant l'expiration du 3e mois et du 6e mois du semestre.
La ou les cotisations professionnelles mises à la charge des personnes visées aux articles 8 et 9 ci-dessus sont ajoutées à la cotisation cadastrale du deuxième semestre ou, le cas échéant, du troisième trimestre de l'année considérée.
Article 23
Version en vigueur du 19/10/1952 au 09/07/1975Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 09 juillet 1975
La cotisation réclamée aux assujettis est arrondie à la dizaine de francs inférieure.
Article 24
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Le produit des cotisations encaissées au cours du premier semestre est viré avant le 31 juillet au compte de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et celui du deuxième semestre avant le 31 janvier de l'année suivante, déduction faite des dépenses visées à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1952 et qui seront fixées par décret ainsi qu'il est prévu audit article.
Chaque conseil d'administration intéressé présente à la Caisse nationale, avant les mêmes dates, un rapport sur la situation des recouvrements au cours de la période écoulée. Copie de ce rapport est adressée au contrôleur départemental des lois sociales en agriculture.
Article 25
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Sur demande justifiée de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, le ministre de l'agriculture donne l'ordre à la caisse nationale de crédit agricole de virer au compte de la caisse précitée, en les prélevant sur les disponibilités du fonds national d'allocation de vieillesse agricole, les sommes nécessaires à la couverture des charges qui lui incombent.
Article 26
Version en vigueur du 19/10/1952 au 01/01/1981Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 01 janvier 1981
Abrogé par Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (V)
Le taux de l'allocation de vieillesse agricole instituée par l'article 12 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 est égal à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article 27
Version en vigueur du 19/10/1952 au 01/01/1981Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 01 janvier 1981
Abrogé par Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (V)
Pour l'appréciation du droit à l'allocation, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral de 100 (anciens) francs au moins pendant la durée où elle a vécu sur l'exploitation.
Toutefois, ce chiffre est ramené à 40 (anciens) francs pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par le bureau d'allocation de vieillesse agricole, est inférieur à 15 (anciens) francs par hectare.
Article 28
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Sont considérées comme ouvrant droit à l'allocation les années d'activité exercée dans une exploitation agricole ou assimilée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de ce décret avaient été applicables à l'époque considérée.
Article 29
Version en vigueur du 07/04/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 07 avril 1964 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Seules ont droit à l'allocation les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Etre âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France ;
3° Etre domiciliées sur le territoire de la France métropolitaine ;
4° Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 janvier 1948, modifiée par les lois du 10 juillet 1952 et du 5 janvier 1955 et sous réserve de l'article 2 (paragraphe 1er) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, ne pas bénéficier :
Soit d'une allocation ou secours prévu à l'acte dit loi du 14 mars 1941 et au titre II de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;
Soit d'une allocation instituée par la loi du 17 janvier 1948 modifiée si le droit à ladite allocation n'est pas fondé sur des cotisations ;
5° Sauf les exceptions prévues à l'article 30 du présent décret, ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, en application de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1952, excédant, allocation de vieillesse comprise, les taux fixés par l'article L630 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le total de l'allocation et des revenus annuels du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
Article 30
Version en vigueur du 16/05/1974 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 mai 1974 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
L'allocation de vieillesse est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :
Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
La valeur des biens actuels mobiliers et immobiliers et de ceux dont le requérant a fait donation-partage à ses descendants est évaluée au jour de la demande d'allocation. Il n'est toutefois tenu compte ni de la valeur des bâtiments d'exploitation agricole, ni de celle des locaux d'habitation habituellement occupés par le requérant et par sa famille.
Article 32
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Dans les cas prévus à l'article 17 (paragraphe 1er, al. 1er) de la loi du 10 juillet 1952 où l'évaluation des biens du requérant de l'allocation donne lieu à une expertise, le bureau d'allocation de vieillesse visé à l'article 1er ci-dessus, dans la circonscription duquel est située l'exploitation, fait connaître au requérant, par pli recommandé avec avis de réception, dans lequel seront rappelées les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 7 du présent article, le nom de la personne qu'elle propose comme expert commun.
Dans un délai de quinze jours francs à dater de la réception, le requérant fait part à l'organisme visé ci-dessus, en la même forme, de son acceptation ou de son refus.
Dans le cas où le requérant rejette la proposition, il doit en même temps mentionner le nom de la personne qu'il propose comme expert commun au bureau d'allocation de vieillesse.
Les dispositions prévues à l'égard du requérant au 2ème alinéa du présent article sont, dans le cas visé ci-dessus, applicables au bureau précité.
A défaut de réponse du requérant ou du bureau dans le délai précisé à l'alinéa 2 du présent article, il est fait application des dispositions de l'alinéa 7 ci-dessous.
Les frais d'expertise sont pour moitié à la charge de chacune des parties. Toutefois, lorsque l'évaluation définitive est supérieure de plus de 15 % à celle donnée par le requérant, les frais d'expertise sont en totalité à la charge de ce dernier.
Lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur la désignation d'un expert commun, le différend est porté devant la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole visée à l'article 24 de la loi du 17 janvier 1948. La commission nomme un expert, choisi lorsqu'il en existe une, sur la liste établie par le tribunal de grande instance du lieu de la situation des biens avec mission de procéder à l'évaluation. Le rapport de l'expert est déposé, dans un délai de deux mois, au secrétariat de la commission, qui le notifie aux parties intéressées.
Article 33
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les diverses administrations fiscales sont habilitées à fournir aux organismes visés aux articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1952 les renseignements qu'elles détiennent et que ceux-ci peuvent être amenés à leur demander en vue de la vérification de l'exactitude des déclarations du postulant quant aux revenus dont il dispose, aux biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage.Les membres des conseils d'administration des organismes susvisés, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel.
Article 34
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Les personnes susceptibles de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande conforme au modèle établi par la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole et approuvé par le ministre de l'agriculture. Cette demande est accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
Les indications concernant l'état civil du requérant sont certifiées exactes par le maire de la commune de sa résidence.
La demande de liquidation du droit à l'allocation est adressée, accompagnée des pièces justificatives du droit, au bureau d'allocation de vieillesse agricole visé à l'article 1er ci-dessus ; il en est donné récépissé.
Article 35
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
En vue d'exprimer l'avis prévu à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1952 les exploitants élus délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole sont consultés par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole.
Dans le cas où cette consultation nécessiterait une convocation, celle-ci est faite à la diligence dudit conseil.
Les délégués cantonaux convoqués en application de l'alinéa ci-dessus ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour leur participation à l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole.
Ils sont tenus au secret professionnel.
Article 36
Version en vigueur du 14/03/1986 au 16/03/1995Version en vigueur du 14 mars 1986 au 16 mars 1995
Abrogé par Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 2 () JORF du 16 mars 1995
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 2 JORF 14 mars 1986La date d'entrée en jouissance de l'allocation, pension ou rente, est nécessairement le premier jour du mois civil et ne peut être antérieure ni au dépôt de la demande, ni à l'âge auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à pension en application des articles 1120-1 et 1120-2 du code rural, ni, en cas de reconnaissance d'inaptitude au travail, à son soixantième anniversaire.
Toutefois, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
La Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole statue suivant les modalités fixées par son règlement intérieur, sous réserve de recours devant les commissions d'invalidité et d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux articles 13 à 22 inclus de l'arrêté interministériel du 2 août 1949 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée. Les décisions des commissions sont susceptibles de recours devant la Cour de cassation.
Les décisions prises en matière d'inaptitude au travail pour l'obtention de l'allocation temporaire s'imposeront à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole.
Article 37
Version en vigueur du 09/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 janvier 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-29 du 7 janvier 2004 - art. 1 () JORF 9 janvier 2004Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2004.
Article 38
Version en vigueur du 09/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 janvier 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-29 du 7 janvier 2004 - art. 2 () JORF 9 janvier 2004Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
Article 39
Version en vigueur du 19/10/1952 au 15/10/1999Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 15 octobre 1999
Abrogé par Décret 99-875 1999-10-13 art. 5 1° JORF 15 octobre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, l'allocation n'est cessible et saisissable que dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
Article 40
Version en vigueur du 19/10/1952 au 15/10/1999Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 15 octobre 1999
Abrogé par Décret 99-875 1999-10-13 art. 5 1° JORF 15 octobre 1999
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 39 ci-dessus, l'allocation est cessible et saisissable à concurrence de 90 % de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des frais d'hospitalisation de l'allocataire ; la procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du livre 1er du code du travail.
En outre, pour les vieillards visés à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1951, la somme qui devra être laissée mensuellement à leur disposition est déterminée par le décret du 28 février 1952 pris en application de ladite loi.
Article 41
Version en vigueur depuis le 15/10/1999Version en vigueur depuis le 15 octobre 1999
Modifié par Décret 99-875 1999-10-13 art. 5 2° JORF 15 octobre 1999
Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 1143-7 du code rural.
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 41 du décret n° 52-1166 est abrogé sauf en tant qu'il concerne la pension de retraite.
Les dispositions de l'article 1143-7 du code rural sont reprises sous l'article L725-11 du même code.
Article 42
Version en vigueur du 10/03/1986 au 22/04/2005Version en vigueur du 10 mars 1986 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret 86-374 1986-03-13 art. 3 JORF 14 mars 1986Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.
Article 43
Version en vigueur du 19/10/1952 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 octobre 1952 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, la Caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole notifie sa décision au postulant. Cette décision doit être motivée.Lorsque le droit à l'allocation a été reconnu, la Caisse nationale précitée le notifie à l'allocataire.
Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée, sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.
Article 44
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
En attendant la constitution de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles est chargée, à titre transitoire, de remplir la mission confiée par les textes en vigueur à ladite caisse nationale.
Elle est autorisée, à ce titre, à ouvrir dans ses écritures un compte spécial intitulé : "Avances à la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole".
Article 45
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Pour l'exercice 1952, les cotisations professionnelles visées aux articles 20 et 21 de la loi du 10 juillet 1952 sont égales à la moitié des cotisations annuelles.
Article 46
Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952
Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat au budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des postes, télégraphes et téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005
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Le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire, notamment le titre II relatif à l'organisation de l'assurance vieillesse agricole,
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques : ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'agriculture, CAMILLE LAURENS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, ROGER DUCHET.
Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-MOREAU.