Article 6
Les dépenses de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations payées par elle ;
2° Le montant de sa participation à la contribution instituée par l'article 46 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;
3° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances visées à l'article 5 (1°) du présent décret ;
4° Les sommes remboursées à la caisse centrale de secours mutuels agricoles sur les avances visées à l'article 5 (4°) du présent décret ;
5° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme ;
6° Les frais de fonctionnement de l'institution ;
7° Les dépenses diverses et accidentelles.