Décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole.

En vigueur depuis le 19/10/1952En vigueur depuis le 19 octobre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 19/10/1952Version en vigueur depuis le 19 octobre 1952

Les recettes de la caisse nationale d'allocation de vieillesse agricole sont les suivantes :

1° Le montant de l'avance que le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à lui accorder par le paragraphe 2° de l'article 50 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 et de celles qu'il pourrait éventuellement être autorisé à lui accorder par des lois ultérieures ;

2° Le produit de la participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole prévue à l'article 19 (2°) de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

3° Le produit des cotisations prévues aux articles 20 et 21 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 ;

4° Le montant des avances qui lui seraient consenties à titre transitoire, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

5° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;

6° Le montant des sommes qu'elle aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme ;

7° Les recettes diverses et accidentelles ;

8° Les dons et legs.