Sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-après, les caisses débitrices peuvent, après en avoir avisé les intéressés, opérer d'office, et sans autres formalités, des retenues sur les arrérages d'allocations, retraites et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable telle qu'elle résulte de l'application de l'article 1143-7 du code rural.
Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande du débiteur, en considération de la précarité de sa situation.
Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 : L'article 41 du décret n° 52-1166 est abrogé sauf en tant qu'il concerne la pension de retraite.
Les dispositions de l'article 1143-7 du code rural sont reprises sous l'article L725-11 du même code.