Article 31
La valeur des biens actuels mobiliers et immobiliers et de ceux dont le requérant a fait donation-partage à ses descendants est évaluée au jour de la demande d'allocation. Il n'est toutefois tenu compte ni de la valeur des bâtiments d'exploitation agricole, ni de celle des locaux d'habitation habituellement occupés par le requérant et par sa famille.