Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :

      1° Contraventions de police ;

      2° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiées les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :

      1° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement, de conflits du travail et d'élections de toutes sortes à l'exception, en ce qui concerne ces dernières infractions, des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;

      2° Délits prévus et réprimés par la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées ;

      3° Infractions prévues par les articles 265 à 267 et 434 à 442 du Code pénal commises en relation avec les événements politiques et sociaux survenus en 1968, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code ;

      4° Délits commis à l'occasion de manifestations nées de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, commerciaux ou artisanaux.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiées les infractions commises entre le 1er janvier 1966 et le 20 juin 1969 en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à la condition que les infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du Code pénal.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiées les infractions prévues aux articles suivants du Code de justice militaire, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 20 juin 1969 :

      Articles 398 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 399 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 409 alinéa 1er, 410 alinéa 1er, 416, 418, 420, 431, 432 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 433, 434 (seulement lorsque les voies de fait envers un supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service et lorsque la peine prévue est correctionnelle), 436 (sauf alinéa 1er), 437, 439, 440 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 441, 442 (lorsque la peine prévue est correctionnelle), 443 (sauf alinéa 3), 445, 447, 448, 449, 450, 451, 455, 456.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiés :

      1° Les faits d'insoumission, dont le point de départ est antérieur au 20 juin 1969, commis par des individus qui se sont ou se seront rendus volontairement avant le 20 août 1969, à condition que la durée de l'insoumission n'ait pas excédé un an ;

      2° Les faits de désertion à l'intérieur et de désertion à l'étranger, dont le point de départ est antérieur au 20 juin 1969, commis par les militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, lorsque le délinquant s'est rendu ou se sera rendu volontairement avant le 20 août 1969 et que la durée de la désertion n'aura pas excédé trois mois.

      Ont droit également au bénéfice des dispositions du présent article les personnes condamnées pour insoumission ou désertion et qui ont été empêchées de se rendre volontairement dans les délais ci-dessus prévus, par suite d'un cas dûment justifié de force majeure. Au cas où l'intéressé serait dans l'incapacité de faire valoir ses droits par suite de décès, d'absence ou pour toute autre cause, l'amnistie pourra être constatée à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Bénéficient de l'amnistie les personnes qui, poursuivies ou condamnées pour avoir refusé d'accomplir leurs obligations militaires ou s'y être soustraites à raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, ont, en fait, antérieurement à la publication de la présente loi, accompli leurs obligations légales d'activité soit sous l'une des formes prévues par la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965, relative au recrutement en vue du service national, soit sous le régime du statut prévu par la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 relative à certaines modalités d'accomplissement de ces obligations, ou qui, sur leur demande formulée dans les deux mois à compter de la publication de la présente loi, auront été admises au bénéfice de ce statut.

      Bénéficient également de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour s'être mises volontairement dans l'impossibilité de présenter leur livret militaire ou leur fascicule de mobilisation ou pour avoir refusé de recevoir l'une de ces pièces qui, sur leur demande formulée auprès de l'autorité militaire compétente dans les deux mois à compter de la publication de la présente loi, se seront mises en règle en recevant la ou les pièces qu'elles avaient refusé de recevoir.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 20 juin 1969 en relation avec les incidents d'ordre politique ou social survenus dans les départements et territoires d'outre-mer :

      1° Les infractions qui n'ont entraîné ou ne sont susceptibles d'entraîner qu'une condamnation à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement assortie ou non d'une amende ;

      2° Les destructions et dégradations prévues par les articles 434 à 442 du Code pénal, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui sont ou seront punies à titre définitif, soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

      a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ou avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

      b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui ont été punies, à titre définitif, d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une amende, d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas une année sont amnistiées si, à la date de la publication de la présente loi, la condamnation a été déclarée non avenue ou si le condamné a accompli le délai d'épreuve fixé en application de l'article 738 du Code de procédure pénale sans que le sursis ait été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Il en est de même lorsque, à la date de publication de la présente loi, le délai d'épreuve n'est pas expiré, si, à cette date, le condamné en a accompli au moins deux années et si le sursis n'a pas été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

      Si la durée de l'épreuve accomplie à la date de la publication de la présente loi est inférieure à deux années ou si, à cette date, une condamnation définitive n'est pas intervenue, les infractions commises avant le 20 juin 1969 qui ont été ou qui seront punies, à titre définitif, d'une peine d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve, assortie ou non d'une amende, d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas une année, seront amnistiées lorsque le condamné aura accompli deux années d'épreuve, si le sursis n'a pas, au cours de ce délai, été révoqué par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/07/1969 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 1969 au 01 janvier 2029

      Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000

      Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions de la métropole ou des départements d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778, alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale. Ces contestations, si elles concernent des condamnations pénales définitives prononcées par des juridictions des territoires d'outre-mer, sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 597, alinéas 1 à 4, du Code d'instruction criminelle tel qu'il est appliqué dans ces territoires.

      Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans la métropole ou des départements d'outre-mer, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de ce tribunal.

      Si la décision a été rendue par un tribunal permanent des forces armées siégeant dans un territoire d'outre-mer, la requête sera présentée à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel était établi le siège du tribunal permanent des forces armées. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

      En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 20 juin 1969, qui n'ont pas, antérieurement à cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qui appartiennent à l'une des catégories ci-après :

      1° Mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction ;

      2° Personnes qui ont fait l'objet d'une citation homologuée ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres de 1914-1918 ou de 1939-1945 ou qui sont bénéficiaires d'une pension à la suite de blessures reçues soit sur les théâtres d'opérations extérieurs, soit au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;

      3° Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

      4° Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique.

      La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit, en ce qui concerne les mineurs, de la date à laquelle le condamné aura atteint la majorité de vingt et un ans.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

      Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

      Sauf mesure individuelle, prise par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

      La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13, sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.

      L'amnistie n'implique pas le droit à réintégration dans l'établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l'amnistie appartenait.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

      L'intéressé peut saisir cette autorité ou cette juridiction aux fins de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

      En l'absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

      L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du Code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels. En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.

      Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.

      L'amnistie ne confère pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis conforme du grand chancelier compétent.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 10/03/2004Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

      Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

      L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

      Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

      L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat.

      Toutefois, lorsque la condamnation a sanctionné uniquement des infractions de police, les effets de l'amnistie s'étendent aux frais de poursuites et d'instance non encore recouvrés.

      La contrainte judiciaire ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en revision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      L'amnistie reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en vertu de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés.

      Toutefois, pour l'application de l'article 15 de ladite loi, l'amnistie est assimilée à la réhabilitation.

      Elle reste aussi sans effet sur les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

      Toutefois, les fiches relatives à ces décisions prononcées pour tous faits antérieurs au 20 juin 1969, sont supprimées du casier judiciaire lorsque le mineur atteint l'âge de vingt et un ans.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      Sont exclues du bénéfice des dispositions du chapitre Ier de la présente loi :

      1° Sous réserve des dispositions de l'article 2-4°, les infractions à la législation et à la réglementation en matière fiscale ou douanière ainsi qu'en matière de changes ;

      2° Les infractions constituées par le détournement ou l'utilisation illicite de tout ou partie de sommes destinées à la construction de locaux d'habitation ;

      3° Les infractions prévues par les articles 312, alinéas 6 à 11, 334 à 335-6, 345 à 353 et 357-1, 3° du Code pénal.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

      La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 730) ;

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 732) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence le 26 juin 1969.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 179 (1968-1969) ;

Rapport de M. Bellegou, au nom de la commission des lois n° 181 (1968-1969) ;

Discussion et adoption le 27 juin 1969.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le sénat n° 752 ;

Rapport de M. Zimmermann, au nom de la commission des lois (n° 753) ;

discussion et adoption le 27 juin 1969.