Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 01/07/1969En vigueur depuis le 01 juillet 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 20 juin 1969 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle, prise par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur.

La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.