Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 01/07/1969En vigueur depuis le 01 juillet 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

L'amnistie entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l'auteur de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure.

L'amnistie acquise en application des articles 2, 8 et 9 ne dispense pas du paiement de l'amende.