Article 18
L'amnistie s'étend aux faits d'évasion punis des peines de l'article 245 du Code pénal, commis au cours de l'exécution d'une condamnation effacée par l'amnistie, ainsi qu'aux infractions à l'interdiction de séjour accessoire ou complémentaire d'une condamnation effacée par l'amnistie.