Article 7
Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant le 20 juin 1969 en relation avec les incidents d'ordre politique ou social survenus dans les départements et territoires d'outre-mer :
1° Les infractions qui n'ont entraîné ou ne sont susceptibles d'entraîner qu'une condamnation à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement assortie ou non d'une amende ;
2° Les destructions et dégradations prévues par les articles 434 à 442 du Code pénal, à la condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au troisième alinéa de l'article 309 du même code.