Loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie (1).

En vigueur depuis le 01/07/1969En vigueur depuis le 01 juillet 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/07/1969Version en vigueur depuis le 01 juillet 1969

Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.