Article 10
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2004
Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour infractions de la nature de celles visées au présent chapitre commises avant le 20 juin 1969.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.