- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°75-408 du 29 mai 1975 - art. 3 (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242-0 B (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242-0 D (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242-0 G (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 271 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 25 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 160 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quinquies FA (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 812 (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 815 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 816 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 816 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 817 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 820 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 821 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 43
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
I. à V. - Paragraphes modificateurs
VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1987.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1987 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 septembre 1986), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 91
Version en vigueur du 31/12/1987 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1989
Abrogé par Loi 89-936 1989-12-29 art. 23 III Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
Création Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987A compter du 1er janvier 1989, il est créé une taxe au taux de 33 p. 100 sur les sommes dues aux fournisseurs de services diffusés par Télétel 36-15, lorsque ces services , proposés directement ou indirectement au public, ont un caractère pornographique par leur description ou leur contenu et font, dans l'année en cours, l'objet de publicité par affichage ou tout moyen audiovisuel.
La liste des services visés par le présent article est établie et remise à jour tous les mois par la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
Lorsqu'il n'est pas possible de connaître le montant exact du chiffre d'affaires correspondant à un service décrit ci-dessus, l'autorité compétente procède à une évaluation forfaitaire.
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/01/1988Version en vigueur depuis le 01 janvier 1988
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 87-237 DC du 30 décembre 1987.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 B (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 C (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 E (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 F (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 368 G (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 369 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 369 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 369 B (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 370 (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 370 A (Ab)
- Crée CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 370 B (P)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 111 quater G (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 AD (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F bis (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F decies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F duodecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F nonies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F novodecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F octies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F octodecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F quater (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F quaterdecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F quindecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F quinquies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F septdecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F septies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F sexdecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F sexies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F ter (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F terdecies (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 F undecies (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 L (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 164 M (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 ter (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 ter A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 ter B (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 ter D (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 ter E (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1739 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L24 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. R*213-3 (V)
- Abroge Livre des procédures fiscales - art. R*24-1 (Ab)
- A modifié les dispositions suivantes
Article 100
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Création Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires.
Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 102
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Création Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987Sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Cette affection doit avoir été constatée dans ce délai par une commission de réforme, un établissement hospitalier militaire ou civil, un organisme de sécurité sociale, un service médical du travail ou un service médical agréé.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Article 103
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
Création Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987Sont validées les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 portant attribution d'un titre et d'une carte officielle aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait (patriote réfractaire à l'annexion de fait).
Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre.
Article 104
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Création Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
Le Fonds spécial des grands travaux, créé par la loi n° 82-669 du 3 août 1982, et la caisse d'amortissement pour l'acier, créée par la loi n° 78-1022 du 23 octobre 1978, sont supprimés.
Les droits et obligations des organismes précités sont transférés à l'Etat.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 110
Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987
Création Loi 87-1060 1987-12-30 Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat institué par l'article 28 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.
Les droits et obligations du fonds sont transférés à l'Etat.
- A modifié les dispositions suivantes
Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 (1)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
NOR : ECOX8700122L
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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Par le Président de la République :
FRANCOIS MITTERRAND
Pour le Premier ministre et par intérim :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-1060.
Assemblée nationale : Projet de loi n° 941 ; Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 960 ; Avis des commissions : affaires culturelles, n° 961 ; affaires étrangères, n° 962 ; défense, n° 963 ; lois, n° 964, et production, n° 965 ; Discussion (première partie) du 13 au 16 octobre 1987 ; (deuxième partie) du 20 au 23 octobre, du 26 au 30 octobre, du 2 au 6 novembre et les 9, 10, 12 et 13 novembre 1987. Adoption le 13 novembre 1987.
Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 92 (1987-1988) ; Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 93 (1987-1988) ; Avis des commissions : affaires culturelles, n° 94 (1987-1988) ; affaires économiques, n° 95 (1987-1988) ; affaires étrangères, n° 96 (1987-1988) ; affaires sociales, n° 97 (1987-1988) ; lois n° 98 (1987-1988) ; Discussion : (première partie) du 16 au 19 novembre 1987 ; (deuxième partie) du 19 au 21 novembre, du 23 au 27 novembre, le 30 novembre et du 1er au 5 décembre 1987 ; Adoption le 5 décembre 1987.
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 1107 ; Rapport de M. Robert-André Vivien, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1129 ; Discussion et adoption le 17 décembre 1987.
Sénat : Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 159 (1987-1988) ; Discussion et adoption le 17 décembre 1987.
Conseil constitutionnel : Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1987.