Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1987Version en vigueur au 31 décembre 1987

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  • Article 50

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1991Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1991

    Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

  • Article 52 ter

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 décembre 1991

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 15 () JORF 31 décembre 1987

    I - Par dérogation aux dispositions des articles 50 et 51, les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole qui perçoivent des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, peuvent porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant brut de ces recettes commerciales.

    Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.

    II - Les dispositions du I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.

    Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au II de l'article 35 bis.