Code général des impôts

Version en vigueur au 01/07/1979Version en vigueur au 01 juillet 1979

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  • Article 1649 bis A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Sans préjudice des dispositions de l'article 1991, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coincide pas avec l'année civile.

    Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

    Ne sont pas considérées comme faites au détail :

    - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;

    - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;

    - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

    1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.

  • Article 1649 ter

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

    1 Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles interessées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.

    Un règlement d'administration publique (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.

    2 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.

    1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.

  • Article 1649 ter A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

    Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.

    Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).

    1) Annexe I, art. 310 decies.

  • Article 1649 ter B

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

    Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

    Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).

    1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325.

  • Article 1649 ter C

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

    Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts.

    Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).

    1) Annexe I, art. 310 decies.

  • Article 1649 ter D

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

    Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

    Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1).

    1) Annexe III, art. 65 A.

  • Article 1649 ter E

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

    Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

    1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre.

    2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :

    - Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule;

    - Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.

    3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1).

    1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.

  • Article 1649 quater

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

    1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes.

    Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.

    2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).

    3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.

    4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).

    1) Arrêté à émettre.

    2) Décrets à émettre.