Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/1987Version en vigueur au 31 décembre 1987

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  • Article 1594 A

    Version en vigueur du 01/01/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 31 mars 1999

    Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 35 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

    A compter du 1er janvier 1984, et sous réserve des dispositions de l'article 1594 B, sont transférés aux départements :

    1° Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

    2° La taxe de publicité foncière perçue en application de l'article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.

  • Article 1594 C

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999

    Abrogé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I JORF 31 décembre 1998
    Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

    Le droit départemental d'enregistrement et la taxe départementale de publicité foncière comportent les mêmes régimes spéciaux et exonérations que les droits auxquels ils se substituent. Ils sont assis et recouvrés selon les mêmes règles, garanties et sanctions. Leur champ d'application respectif est fixé par les articles 662 à 665.

  • Article 1594 D

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 24/06/1991Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 24 juin 1991

    Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 85 () JORF 31 décembre 1987

    Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

    Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.