Code général des impôts

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

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Article 235 ter W

Version en vigueur du 01/02/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 février 1987 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 9 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er février 1987

Le taux de la taxe prévue par l'article 235 ter T est fixé à 30 %. La taxe n'est pas acquittée si son montant est inférieur à 200 F. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Elle est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Le taux de 30 p. 100 prévu au premier alinéa est ramené à 15 p. 100 en 1987 et à 10 p. 100 en 1988. La taxe est supprimée à compter du 1er janvier 1989.