Article 1
Version en vigueur depuis le 22/08/1998Version en vigueur depuis le 22 août 1998
Modifié par Décret n°98-735 du 17 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
Sont membres de la Commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 susvisée :
a) Pour les organisations nationales représentatives des bailleurs :
La fédération nationale des offices publics d'H.L.M. (F.N.O.P.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. (F.N.S.A.H.L.M.) ;
La fédération nationale des sociétés d'économie mixte de construction, d'aménagement et de rénovation (F.N.S.E.M.) ;
La société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (S.C.I.C.) ;
L'association des propriétaires sociaux (A.P.S.) ;
La fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.) ;
La Fédération des sociétés immobilières et foncières (F.S.I.F.) ;
L'union nationale de la propriété immobilière (U.N.P.I.) ;
b) Pour les organisations nationales représentatives des gestionnaires :
La confédération nationale des administrateurs de biens (C.N.A.B.) ;
La fédération nationale des agents immobiliers (F.N.A.I.M.) ;
L'union nationale des intermédiaires et transactionnaires (U.N.I.T.) ;
Le syndicat national des professionnels immobiliers (S.N.P.I.) ;
c) Pour les organisations nationales représentatives des locataires :
La confédération nationale du logement (C.N.L.) ;
La confédération générale du logement (C.G.L.) ;
La confédération syndicale des familles (C.S.F.) ;
La confédération syndicale du cadre de vie (C.S.C.V.) ;
L'association Force ouvrière consommateurs (A.F.O.C.).
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 37 (V) JORF 16 juillet 2006
Sont membres de la Commission nationale de concertation en raison de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement :
L'union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;
L'union nationale des fédérations d'organismes H.L.M. (U.N.F.O.H.L.M.) ;
L'association des maires de France ;
L'association nationale pour l'information sur le logement (A.N.I.L.) ;
L'agence nationale de l'habitat (A.N.A.H.).
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988
Assiste aux séances de la commission un représentant de chacun des ministres ci-après :
Le ministre chargé de l'économie ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
Le ministre chargé des affaires sociales ;
Le ministre chargé de la consommation et de la concurrence.
Article 4
Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992
Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants.
Les représentants desdites organisations sont, sur proposition de celles-ci, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992
Créé par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992
Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix.
Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988
Pour l'étude de questions particulières, la Commission nationale de concertation peut faire appel, à titre temporaire, à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992
Le président de la Commission nationale de concertation est choisi en dehors des membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pour une période de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par un des vice-présidents du bureau.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Un secrétaire général, désigné par le ministre, assiste aux réunions de la commission et du bureau.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988
La Commission nationale de concertation peut constituer en son sein des groupes d'étude spécialisés dont chacun désigne son président ainsi que le rapporteur chargé de rendre compte des travaux et conclusions du groupe devant l'assemblée plénière de la commission.
Article 8
Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992
Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992
La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative.
Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation.
Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988
La Commission nationale de concertation établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988
La Commission nationale de concertation se réunit à l'initiative du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Cette réunion est de droit si le président, le bureau ou les deux tiers des membres de la commission le demandent.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006
NOR : EQUC8800061D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 41 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN ARTHUIS.