Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

En vigueur depuis le 09/09/1992En vigueur depuis le 09 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992

La Commission nationale de concertation désigne un bureau qui, outre le président, comprend six membres, dont trois désignés par les organisations mentionnées à l'article 1er (a et b) et trois par les organisations mentionnées à l'article 1er (c). Les présidents des groupes spécialisés mentionnés à l'article 7 peuvent assister aux réunions du bureau avec voix consultative.

Le bureau organise les travaux de la Commission nationale de concertation.

Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, choisis l'un parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (a et b), l'autre parmi les représentants des organisations mentionnées à l'article 1er (c).