Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

En vigueur depuis le 09/09/1992En vigueur depuis le 09 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006

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Article 4-1

Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

Créé par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992

Les délibérations de la commission comportent l'avis motivé de chacun des trois collèges regroupant respectivement les organisations mentionnées aux a, b et c de l'article 1er, ainsi que celui du quatrième collège composé des membres énumérés à l'article 2. A l'intérieur de chaque collège, pour arrêter la position de celui-ci, chaque organisation dispose d'une voix.

Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 peut demander que la délibération fasse état de sa position.