Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

En vigueur depuis le 25/03/1988En vigueur depuis le 25 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988

La Commission nationale de concertation se réunit à l'initiative du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Cette réunion est de droit si le président, le bureau ou les deux tiers des membres de la commission le demandent.