Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

En vigueur depuis le 25/03/1988En vigueur depuis le 25 mars 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25/03/1988Version en vigueur depuis le 25 mars 1988

La Commission nationale de concertation peut constituer en son sein des groupes d'étude spécialisés dont chacun désigne son président ainsi que le rapporteur chargé de rendre compte des travaux et conclusions du groupe devant l'assemblée plénière de la commission.