Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

En vigueur depuis le 09/09/1992En vigueur depuis le 09 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992

Chacune des organisations mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret désigne un titulaire et deux suppléants.

Les représentants desdites organisations sont, sur proposition de celles-ci, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.