Décret n°88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation

En vigueur depuis le 09/09/1992En vigueur depuis le 09 septembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 2006

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Article 6

Version en vigueur depuis le 09/09/1992Version en vigueur depuis le 09 septembre 1992

Modifié par Décret n°92-954 du 3 septembre 1992 - art. 1 () JORF 9 septembre 1992

Le président de la Commission nationale de concertation est choisi en dehors des membres de la commission. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation pour une période de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par un des vice-présidents du bureau.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Un secrétaire général, désigné par le ministre, assiste aux réunions de la commission et du bureau.