Chapitre Ier : Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés. (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Conditions de surveillance des centres d'insémination artificielle autorisés de l'espèce ovine. (Article 4)
Chapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des béliers dans les centres. (Articles 5 à 9)
Chapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les béliers séjournant dans les centres. (Articles 10 à 12)
Chapitre V : Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres. (Article 13)
Chapitre VI : Conditions que doit remplir le sperme destiné aux échanges intracommunautaires. (Article 14)
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 15 à 22)
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Le présent arrêté établit les exigences sanitaires relatives à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme frais et congelé d'animaux domestiques de l'espèce ovine lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre de la monte publique au sens de l'article 2 du décret n° 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Chaque centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé doit répondre aux conditions suivantes :
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet désigné ci-après "vétérinaire du centre".
L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de ce dernier, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux.
2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
3. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées.
4. Disposer au moins :
a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux ;
b) D'installation(s) distincte(s) pour la collecte du sperme, appelée(s) "salle(s) de monte" ;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels ;
d) D'un local distinct appelé "laboratoire" qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel ;
e) D'un local distinct de stockage de sperme qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons sous réserve que :
ce stockage soit préalablement soumis à une autorisation auprès du directeur des services vétérinaires ;
les embryons satisfassent aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceux utilisés pour le sperme.
5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installations qui ne communiquent pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Est dénommé "centre" dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la collecte, au traitement, au conditionnement et au stockage du sperme.
Le maintien de l'agrément sanitaire des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arrêté ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 11 JORF 21 avril 1999
Les centres doivent :
1. Etre soumis à des inspections régulières effectuées, au moins deux fois par an, par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné, et au cours desquelles il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance.
2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute personne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises qu'après avis du vétérinaire du centre.
3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies.
4. Etre surveillés de façon que :
a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce ovine dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaux domestiques, dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux domestiques de l'espèce ovine dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté ;
b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur :
les informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans le centre ;
tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal ;
c) Seul le sperme collecté dans un centre soit traité, conditionné et stocké dans un centre de statut sanitaire équivalent sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme ;
d) La collecte, le traitement, le conditionnement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ;
e) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés et stérilisés avant chaque usage ;
f) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire ou qu'ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ;
g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement désinfectés et stérilisés avant le début de toute opération de remplissage ;
h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;
i) Chaque lot de dose de sperme produit, s'il s'agit de sperme frais, ou chaque dose individuelle de sperme, s'il s'agit de sperme congelé, soit muni d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme, la race, l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code.
Les modalités de ce marquage sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Le non-respect constaté par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné d'une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté pourra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 du présent arrêté indépendamment des sanctions prévues par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 susvisé.
En cas de constatation de manquement, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur de cet établissement en demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêté et lui notifie les mesures à prendre.
Si, dans un délai de six mois après notification, aucune amélioration n'est constatée, le directeur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation - sous-direction de la santé et de la protection animales) qui pourra procéder au retrait de l'agrément sanitaire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 12 JORF 21 avril 1999
Pour être utilisés en monte publique artificielle, les béliers doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.
Article 6
Version en vigueur depuis le 14/09/2004Version en vigueur depuis le 14 septembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-08-20 art. 1, art. 2 JORF 14 septembre 2004
Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les béliers doivent :
1. Etre dûment identifiés au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel ovin :
a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;
b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ;
c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;
d) Indemne de tout signe clinique :
- d'agalaxie contagieuse ovine (Mycoplasma agalactiae) depuis plus de six mois ;
- de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois ;
- de tremblante depuis plus de deux ans ;
- d'adénomatose pulmonaire et de maëdi visna depuis plus de trois ans ;
- de visna-maëdi depuis plus de trois ans, ce délai pouvant être réduit à douze mois, si les animaux atteints de visna-maëdi ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à deux épreuves sérologiques, dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture.
e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante. (Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition).
Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.
3. (alinéa supprimé).
4. Avoir été isolés pendant trente jours au moins dans la station de quarantaine d'un centre agréé répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après.
Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre accompagnés de leur document sanitaire d'accompagnement valide ;
b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine attestant les points 2 a, 2 b et 3 ci-dessus ou par le vétérinaire sanitaire de son élevage de provenance en ce qui concerne le point 2 d ;
c) Avoir été soumis préalablement à leur introduction effective dans la quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné ;
d) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, le DSA du bélier introduit et le certificat complémentaire au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le centre.
Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :
- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;
- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;
- la date de sortie avec référence du centre d'hébergement de destination ou autre devenir de l'animal.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
5. Avoir été soumis, au cours de la période de quarantaine susvisée, avec résultats favorables aux examens suivants :
a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ;
b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE, conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
c) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités CEE effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée, ou à une épreuve ELISA. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche bactériologique du germe par isolement et mise en culture à partir d'un échantillon de sperme ;
d) (alinéa supprimé).
e) A l'égard de la border disease, à une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par immuno-fluorescence ou épreuve immuno-péroxydasique) ;
f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
g) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 14 JORF 21 avril 1999
Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;
b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
c) Le centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission de chaque bélier introduit complétée par le vétérinaire sanitaire, au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6 point 4 précédent.
Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ;
être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine à déclaration obligatoire conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 14/09/2004Version en vigueur depuis le 14 septembre 2004
Modifié par Arrêté 2004-08-20 art. 3 JORF 14 septembre 2004
Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme ; c) (alinéa supprimé).
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
e) Un examen sanitaire de sperme.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires du département concerné.
Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus, a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 15 JORF 21 avril 1999
Pour autant que les dispositions de l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen, à condition que le mouvement s'effectue directement.
L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
Pour être admis dans le centre, les béliers doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport.
2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
3. Le responsable concerné du centre doit retourner par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire l'autorisation d'admission du bélier introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Le sperme doit provenir d'animaux qui :
1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.
2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme.
3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle.
4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins.
5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce ovine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
Article 14
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Le sperme destiné aux échanges intracommunautaires doit :
1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dispositions du chapitre V ci-dessus dans un centre agréé conformément à l'article 2 du présent arrêté.
2. Avoir été prélevé sur des animaux domestiques de l'espèce ovine satisfaisant aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
3. Avoir été stocké dans un centre autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée et agréé conformément à l'article 2 du présent arrêté, pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais.
4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage.
5. Etre accompagné, au cours de son transport, d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les doses de semence introduites sur le territoire national sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être destinées aux fins de stockage à un centre d'insémination artificielle autorisé au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée.
Article 15
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres, mais seulement en présence :
soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;
soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant.
Article 16
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné, toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.
Article 17
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
Article 18
Version en vigueur depuis le 21/04/1999Version en vigueur depuis le 21 avril 1999
Modifié par Arrêté 1998-09-01 art. 4 JORF 18 septembre 1998
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 16 JORF 21 avril 1999Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bélier pour l'insémination artificielle sont les suivantes :
1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;
2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;
3. Pour les points 4, 5 a, 5 f : certificat du vétérinaire du centre ;
4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 d : certificat du directeur du laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;
5. Pour les points 5 c, 5 e et 5 g : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Article 19
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumis aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les béliers, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.
Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a à c. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
La quarantaine des béliers prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants :
tout contact direct ou indirect d'un bélier avec tout autre ovin non soumis à quarantaine doit être empêché ;
tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits doit immédiatement être éliminé.
Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.
Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à l'insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux béliers originaires ou en provenance de l'Union européenne en vue de leur utilisation en monte publique artificielle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 18 mai 1988 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les béliers utilisés en insémination artificielle.
Article 23
Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.