Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

En vigueur depuis le 24/04/1994En vigueur depuis le 24 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2004

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

Le sperme doit provenir d'animaux qui :

1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte.

2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrompue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme.

3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle.

4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins.

5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce ovine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.