Article 9
Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;
être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ;
être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine à déclaration obligatoire conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.