Article 10
Modifié par Arrêté 2004-08-20 art. 3 JORF 14 septembre 2004
Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;
b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme ; c) (alinéa supprimé).
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;
e) Un examen sanitaire de sperme.