Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

En vigueur depuis le 14/09/2004En vigueur depuis le 14 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2004

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/09/2004Version en vigueur depuis le 14 septembre 2004

Modifié par Arrêté 2004-08-20 art. 3 JORF 14 septembre 2004

Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;

b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme ; c) (alinéa supprimé).

d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

e) Un examen sanitaire de sperme.