Article 15
Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres, mais seulement en présence :
soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;
soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant.