Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

En vigueur depuis le 24/04/1994En vigueur depuis le 24 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2004

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Article 20

Version en vigueur depuis le 24/04/1994Version en vigueur depuis le 24 avril 1994

La quarantaine des béliers prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants :

tout contact direct ou indirect d'un bélier avec tout autre ovin non soumis à quarantaine doit être empêché ;

tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits doit immédiatement être éliminé.

Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.

Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à l'insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.