Article 12
Modifié par Arrêté 1999-03-15 art. 15 JORF 21 avril 1999
Pour autant que les dispositions de l'article 6 du présent arrêté soient satisfaites et que les examens de routine énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen, à condition que le mouvement s'effectue directement.
L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
Pour être admis dans le centre, les béliers doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport.
2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre.
3. Le responsable concerné du centre doit retourner par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire l'autorisation d'admission du bélier introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.