Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/06/2024 au 01/07/2025En vigueur du 30 juin 2024 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R861-11

Version en vigueur du 30/06/2024 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 juin 2024 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2024-627 du 28 juin 2024 - art. 3

La présomption mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-2 ne s'applique pas lorsque les bénéficiaires des allocations prévues aux articles L. 815-1 et L. 815-24 ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints, concubins ou partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant les trois mois civils précédant le dépôt de leur demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.