Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/11/2007En vigueur depuis le 28 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D643-3

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-976 du 20 septembre 2019 - art. 3

Pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.