Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L138-11

Version en vigueur du 25/12/2022 au 31/12/2025Version en vigueur du 25 décembre 2022 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 18 (M)
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 78 (V)

L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18 , L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.


Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 26 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.