Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/03/2003En vigueur depuis le 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D762-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 3
Transféré par Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 5

Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.

Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.