Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-21

Version en vigueur du 09/04/2017 au 12/03/2018Version en vigueur du 09 avril 2017 au 12 mars 2018

Abrogé par Décret n°2018-173 du 9 mars 2018 - art. 6
Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-29.

Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-30.